Article 1 L'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay mentionné à l'article L. 321-37 du code de l'urbanisme est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Article 2 Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-38 du code de l'urbanisme et conformément aux dispositions de cet article, l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay intervient dans les communes dont la liste figure à l'annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Article 4 Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme. Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut avoir recours au compromis et à la transaction. Article 5 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-996 du 8 juillet
- Article 6 Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. Article 7 Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend au moins deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Le ou les autres vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la région d'Ile-de-France peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer. Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Article 8 Le mandat de membre du conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Article 9 Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-996 du 8 juillet
- Article 10 I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment : 1° Il vote le budget ; 2° Il autorise les emprunts ; 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; il autorise la conclusion de conventions de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ; 4° Il arrête le compte financier ; 5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ; 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ; 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 9° Il approuve les transactions ; 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ; 11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ; 12° Il fixe le siège de l'établissement public. II.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°. Article 11 Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle, après avis du préfet de la région d'Ile-de-France et du président du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du code de l'urbanisme. Article 12 Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-471 du 20 mai 2019, la nomination des membres par arrêté conjoint des ministres de tutelle intervient dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret. Les membres siégeant au comité consultatif à la date de la publication dudit décret demeurent en fonction et le comité consultatif peut se réunir selon son ancienne composition jusqu'à la nomination de l'ensemble des membres du comité dans sa composition résultant du même décret. Article 13 Le mandat de membre du comité consultatif est exercé à titre gratuit. Il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Article 14 Le comité consultatif procède, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par le président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Les avis et propositions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du comité consultatif puis transmis au président du conseil d'administration. Lorsque le débat n'a pas permis de parvenir à un consensus, les opinions minoritaires sont mentionnées dans ce procès-verbal. Article 15 Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat applicables à l'établissement répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme. Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital. Article 16 Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ; 2° Le produit des emprunts ; 3° La rémunération des prestations de services ; 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ; 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ; 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ; 7° Les dons et legs ; 8° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements. Article 17 Le contrôle de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, et le cas échéant de ses filiales, est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité, ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et des I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de ses missions, le préfet de la région d'Ile-de-France peut se faire communiquer ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles. Article 24 Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. Article 25 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.