Article 1 Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les obligations de service sont fixées par le décret du 25 mars 1993 susvisé peuvent demander, lorsqu'ils sont inscrits en vue de la préparation du doctorat, à bénéficier d'un aménagement de leur service d'enseignement dont la durée totale ne peut excéder quatre années. Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié, ni supérieure aux deux tiers de celle qui est prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé. Les décisions individuelles d'attribution ou de renouvellement d'aménagement de service sont prises, chaque année, par le chef d'établissement, dans la limite du contingent qui lui est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, après avis du directeur de la composante, ou de la structure en tenant lieu, dans laquelle l'intéressé assure son enseignement et du directeur de l'école doctorale concernée ou, à défaut, du directeur de la formation doctorale. Chaque renouvellement fait l'objet d'une demande de l'intéressé accompagnée d'un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux. Chaque décision individuelle d'aménagement du service fixe le nombre d'heures d'enseignement à assurer et en prévoit la répartition au cours de l'année considérée. Article 2 Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat ou d'un titre jugé équivalent, peuvent demander à bénéficier de l'aménagement du service d'enseignement prévu par l'article 1er ci-dessus :
- a)S'ils préparent un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ou de chercheur ;
- b)S'ils poursuivent des travaux de recherche antérieurement engagés. Toutefois, la durée de cet aménagement du service ne peut excéder une année. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels qui ont bénéficié des dispositions de l'article 1er ci-dessus pendant quatre ans. Article 3 Les périodes d'aménagement du service prévues aux articles 1er et 2 viennent en déduction de la durée du congé de formation professionnelle prévue au b de l'article 12 du décret du 14 juin 1985 susvisé, au prorata de la part correspondante de la réduction accordée. Article 4 Les enseignants du second degré affectés dans les instituts nationaux des sciences appliquées, ou à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, ou à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, les enseignants de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers et les enseignants du second degré affectés dans les écoles figurant sur l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 27 mars 1973 susvisé peuvent bénéficier des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus. Dans ce cas, ils sont soumis aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 25 mars 1993 susvisé. Article 5 Tout enseignant à qui a été refusé deux fois successivement un aménagement de service prévu aux articles 1er et 2 ci-dessus peut saisir, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la deuxième décision de refus, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, dont la proposition se substitue à celle du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l' article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Article 6 Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent être appelés, dans les conditions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de ces établissements, à exercer à titre temporaire, pour une durée de trois ans reconductible deux fois, les fonctions de préparateur ou de répétiteur dans les écoles normales supérieures. Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée annuelle qui peut varier entre la moitié et la totalité de celle prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées. Nul ne peut bénéficier simultanément des dispositions prévues au présent article et aux articles 1er et 2 du présent décret. Article 7 Les bénéficiaires des dispositions du présent décret sont réputés avoir accompli l'intégralité de leurs obligations de service. Aucune charge d'enseignement complémentaire ni aucun service supplémentaire pouvant donner lieu à l'attribution de primes liées à l'accomplissement d'un tel service ne peut leur être confié. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.