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Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les c

Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils des ministères économiques et financiers ainsi que de ceux des collaborateurs occasionnels de ces ministères, qu'ils soient agents publics ou personnes privées. Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger. Toutefois, les personnels visés au premier alinéa affectés à l'étranger et les personnels en fonction dans les services à l'étranger régis par le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont remboursés des frais de déplacement temporaire qu'ils engagent dans l'exercice de leurs missions dans les conditions et selon les taux prévus par l'arrêté du 8 avril 2019 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères. Article 5 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1 er novembre 2023 (NOR : ECOP2328873A), ces dispositions entrent en vigueur le 22 septembre

  1. Article 5-1 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1 er novembre 2023 (NOR : ECOP2328873A), ces dispositions entrent en vigueur le 22 septembre
  2. Article 6 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 7 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 10 Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport, ainsi que ceux exposés sur le lieu de la mission sont remboursés sur production des justificatifs de la dépense. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi sur production d'un justificatif de paiement ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, sur présentation des pièces justificatives, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures consécutives, ainsi que de péage d'autoroute sont également remboursables. En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location d'un véhicule peuvent donner lieu à remboursement, sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part. Ces dispositions sont également applicables à l'intérim. Article 14 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 18 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 21 Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives : - les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ; - les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ; - les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission ou de l'intérim, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures consécutives, ainsi que de péage d'autoroute peuvent lui être remboursés . Les frais de transport en commun et, en leur absence, les frais de taxi engagés dans l'intérêt du service sur le lieu du séjour peuvent également être remboursés sur production des justificatifs de la dépense ; - sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. Article 22 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune : - la ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; - les communes faisant partie de l'agglomération urbaine de Lille au sens du recensement le plus récent de l'INSEE. Article 23 L'agent qui suit une action de formation statutaire préalable à sa titularisation bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé. Par dérogation, l'agent qui suit une action de formation statutaire préalable à sa titularisation dans sa résidence familiale, dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation ou dans celle de sa nouvelle affectation, perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage. Article 25 L'agent effectuant un stage de formation continue en métropole perçoit une indemnité de nuitée dans les conditions prévues aux articles 5 et 5-1 ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas définie au premier alinéa de l'article
  7. L'agent en formation continue outre-mer ou à l'étranger perçoit une indemnité de mission dans les conditions prévues aux articles 14,15,
  8. Article 26-1 A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'agent qui suit une formation continue dans une commune non limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif ou assimilé au tarif applicable aux agents fréquentant habituellement ce restaurant, bénéficie d'une indemnité de repas réduite de 50 %. Cette disposition est également applicable, sous les mêmes conditions, aux agents dont la résidence administrative ou familiale se situe dans l'une des communes de l'agglomération urbaine de Lille et qui effectuent un stage de formation continue dans une autre commune de cette agglomération urbaine. Article 27 L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation. Lorsque la durée du stage de formation continue est supérieure à une semaine, l'agent peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport pour le trajet aller-retour entre sa résidence familiale et le centre de formation le week-end, dans la limite du montant des indemnités qui lui auraient été versées s'il était resté sur place. Dans le cas des stages de formation continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier du remboursement intégral d'un second aller et retour. Dans les deux hypothèses, le paiement des indemnités est suspendu pendant la durée du séjour dans la résidence familiale, laquelle est par ailleurs prise en compte pour l'application de l'alinéa 4 de l'article
  9. Article 30 Dans les conditions prévues par l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté autres que ceux mentionnés aux articles 4, 10, 13 et 21 peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement. Les intéressés produisent les justificatifs de dépense requis dès le retour du déplacement. Article 31 Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents ou personnalités nommément désignés par le ministre, le secrétaire d'Etat, le directeur de cabinet ou le chef de cabinet concerné peuvent prétendre, pour leurs déplacements en métropole, à l'étranger et outre-mer, dans la limite des sommes effectivement engagées, à la prise en charge ou au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé et comporte la mention "hébergement aux frais réels". La prise en charge de leurs voyages peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. L'ordre de mission autorisant le déplacement selon ces modalités est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 précité. Article 32 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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