Article 1 Lorsque le suivi d'une formation continue est nécessaire pour satisfaire les exigences de compétences, le responsable technique d'une entreprise candidate à l'obtention d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé doit avoir suivi avec succès une formation respectant le cahier des charges défini par le présent arrêté, auprès d'un organisme de formation agréé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat conformément au II du même article, ci-après dénommé organisme de contrôle de la formation . La liste des organismes de contrôle de la formation est tenue à jour sur les sites internet du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de la construction. Par dérogation à l'alinéa précédent, le responsable technique d'une entreprise candidate à l'obtention d'un signe de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 16° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé est réputé satisfaire les exigences de compétences s'il remplit l'une des deux conditions suivantes : -avoir suivi avec succès, entre 1er janvier 2023 et le 30 juin 2025, une formation respectant le cahier des charges défini par le présent arrêté dans sa version en vigueur à la date du 30 juin 2024, auprès d'un organisme de formation agréé par un organisme de contrôle de la formation ; -avoir suivi avec succès, avant le 30 juin 2025, une formation respectant le cahier des charges défini par le présent arrêté dans sa version en vigueur à la date du 30 juin 2024, auprès d'un organisme de formation agréé par un organisme de contrôle de la formation, et avoir déjà été responsable technique d'une entreprise détentrice de ce signe de qualité. Le cahier des charges est spécifique à chacune des catégories de travaux 1° à 17° définies au I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé et précise les exigences relatives aux objectifs de la formation, à l'architecture de la formation, à la plate-forme technique associée, le cas échéant, aux modalités de contrôle des connaissances des stagiaires et à la reconnaissance des compétences des formateurs. Article 2 L'organisme de formation est en règle vis-à-vis de ses obligations administratives, fiscales et sociales, et dispose de moyens humains et matériels adaptés aux formations qu'il délivre. Article 3 L'organisme de formation met en œuvre une démarche d'amélioration continue comprenant notamment : 1° La prise en compte des propositions d'amélioration sur les méthodes et moyens pédagogiques utilisés ; 2° La réception et le traitement des réclamations émanant des stagiaires ou des entreprises qui emploient les stagiaires. Article 4 Pour chaque catégorie de formations dont le cahier des charges est défini aux annexes 1 à 5 du présent arrêté qu'il souhaite dispenser, l'organisme de formation adresse à un organisme de contrôle de la formation un dossier de demande d'agrément comportant : 1° Les informations permettant de justifier du statut de l'organisme de formation et du respect des exigences définies à l'article 2 ; 2° Les informations permettant de justifier des capacités professionnelles, techniques et financières de l'organisme de formation pour la conception et la réalisation de la formation ; 3° Les documents justifiant du respect des exigences de l'article 3 ; 4° Un descriptif détaillé des moyens techniques destinés à mettre en œuvre la formation ; 5° Le programme de la formation précisant les méthodes et moyens pédagogiques pour chaque séquence ; 6° Le nom des formateurs reconnus compétents conformément à l'article
- L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, il informe l'organisme de formation de sa décision dans un délai de deux mois. L'organisme de contrôle de la formation n'a avec l'organisme dispensant ou concevant la formation aucun lien de nature capitalistique ou de nature à nuire à l'impartialité de la délivrance de l'agrément. Article 5 La durée de validité d'un agrément d'organisme de formation est de quatre ans. Au cours des 24 premiers mois de l'agrément, l'organisme de contrôle de la formation évalue l'organisme de formation au travers d'un audit aléatoire d'un échantillon représentatif des formations dispensées durant lequel sont évaluées notamment les compétences du formateur et la qualité de l'organisation de la formation. En outre, il effectue chaque année un suivi documentaire de l'organisme de formation permettant de s'assurer que les pièces mentionnées à l'article 4 n'ont pas changé significativement. Article 6 Pour les formations dispensées par un formateur, la formation est assurée exclusivement par un formateur agréé pour cette catégorie de formation par un organisme de contrôle de la formation. Article 7 Pour chaque catégorie de formations dont le cahier des charges est défini aux annexes 1 à 5 du présent arrêté qu'il souhaite dispenser, l'organisme de contrôle de la formation reçoit un dossier de demande d'agrément du formateur comprenant son curriculum vitae et une copie de ses diplômes. L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande. Pour chaque catégorie de formations, les compétences techniques et pédagogiques du formateur sont agréées suite à une audition par un jury mis en place par l'organisme de contrôle de la formation. Ce jury est organisé au moins une fois par an. Il est composé d'au moins un représentant de l'organisme de contrôle de la formation, d'un formateur de formateurs et d'un professionnel du bâtiment. Les membres du jury sont désignés pour chaque jury par l'organisme de contrôle de la formation. La délibération du jury s'effectue à la majorité simple. Par dérogation au deuxième alinéa, jusqu'au 31 décembre 2016, pour la catégorie de formations dont le cahier des charges est défini en annexe 1 du présent arrêté, les compétences techniques et pédagogiques du formateur sont reconnues par l'organisme de contrôle de la formation sur la seule base des documents mentionnés au premier alinéa. Article 8 La durée de validité d'un agrément de formateur est de quatre ans. Article 9 Chaque organisme de contrôle de la formation publie sur son site internet la liste des organismes de formation qu'il a agréés et dont l'agrément est en cours de validité, avec pour chacun d'entre eux : 1° Identité de l'organisme, coordonnées postales et téléphoniques, adresse internet, informations de localisation géographique, numéro de la déclaration d'activité au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail ; 2° Catégories de formations relevant du présent arrêté et dispensées par l'organisme de formation ; 3° Date de validité de l'agrément pour chacune des catégories de formations. Il tient à disposition des autres organismes de contrôle de la formation des organismes de formation, et des ministres en charge de l'énergie et de la construction, la liste et les coordonnées des formateurs qu'il a agréés et dont l'agrément est en cours de validité , la liste des demandes d'agréments des organismes de formation et des formateurs qui ont été rejetées, ainsi que la liste des suspensions ou retraits d'agréments prononcés dans les deux ans. Article 10 Les exigences relatives aux objectifs de la formation, à l'architecture de la formation et à la plate-forme technique associée le cas échéant sont définies : 1° En annexe 1 pour les travaux mentionnés aux 1°, 7° à 15° et 17° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ; 2° En annexe 2 pour les travaux mentionnés au 2° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ; 3° En annexe 3 pour les travaux mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ; 4° En annexe 4 pour les travaux mentionnés aux 5° et 6° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ; 5° En annexe 5 pour les travaux mentionnés au 16° du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé . Article 11 Conformément au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2025 (NOR : ATDL2428998A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre
- Article 12 Conformément au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2025 (NOR : ATDL2428998A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2025, à l'exception de l'alinéa 3 du VI de l'article précité qui entre en vigueur au 1er mars 2026 pour les catégories de travaux 2° à 6° et 16°. Article 13 Chaque organisme de contrôle de la formation transmet un rapport d'activité au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction au plus tard le 31 janvier de chaque année, comprenant pour l'année civile échue : 1° La liste des organismes de formation agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par catégorie de formation ; 2° Un bilan et une analyse des motifs de refus, suspension ou retrait d'agrément ; 3° Une synthèse des audits d'évaluation des formations et des suivis annuels effectués ; 4° Une synthèse des mesures prises en application de l'article 3 ; 5° Sur la base des informations que les organismes de formation agréés doivent lui transmettre, par catégorie de formation et par organisme : nombre de stagiaires, nombre de stagiaires ayant suivi une formation avec succès, taux de réussite et score moyen au contrôle individuel des connaissances théoriques ; 6° La liste des formateurs agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par type de formation ; 7° Le cas échéant, une synthèse des jurys d'agrément de formateurs ; 8° Une synthèse du suivi des organismes de formation en matière d'organisation des contrôles de maîtrise des connaissances, dans des conditions précisées par la convention passée entre l'Etat et l'organisme de contrôle de la formation. Article 14 L'article 12 entre en vigueur le 1er juillet
- Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 15 Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 Conformément au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2025 (NOR : ATDL2428998A), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 26 mars
- Toutefois, les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 19 décembre 2014 susvisé continuent à s'appliquer jusqu'au 1er octobre 2025 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 17 mars 2025 précité. Article Annexe 2 Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article Annexe 3 Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article Annexe 4 Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article Annexe 5 Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.