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Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la naviga

Article 28 Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile fixée par l'article 2 du décret du 22 octobre 2007 susvisé, les qualifications de contrôle et les autorisations d'exercice de qualification sont délivrées conformément à un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Article 29 Pour l'avancement au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, ou d'officier contrôleur de la circulation aérienne avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte : 1° Soit conformément au a de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ; 2° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ; 3° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 8/12 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années. Article 30 Pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte : 1° Soit conformément au 1° de l'article 22 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret modificatif pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ; 2° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ; 3° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 15/20 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années. Article 31 Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne des ingénieurs divisionnaires remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, la durée de tenue des fonctions mentionnées au 3° de cet article est fixée à : 1° Trois ans pour les ingénieurs divisionnaires ayant atteint, au 1er janvier 2007, le dixième échelon de leur grade ; 2° Deux ans pour les ingénieurs divisionnaires justifiant, au 1er janvier 2007, d'un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade. Article 32 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détachés dans les emplois de chef d'unité technique ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile, créés par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile, sont réintégrés dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous : CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE de l'aviation civile INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon Echelon Echelon 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de un an CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE de l'aviation civile INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon Echelon Echelon 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon à partir de 6 mois d'ancienneté 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois 2e échelon avant 6 mois d'ancienneté 1er échelon Ancienneté acquise majorée de un an et six mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal. Article 34 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.