Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée qui ont vocation, en application des articles 117 et 118 de la même loi, à être titularisés sur leur demande dans un corps de catégorie B. Article 2 La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er s'effectue dans les conditions suivantes : 1° En ce qui concerne les agents occupant un emploi de même nature que celui qui correspond à l'un des corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé ainsi que celui du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les titulaires d'un diplôme ou titre exigés des candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps d'accueil ; 2° En ce qui concerne les agents occupant un emploi d'assistant de service social ou d'éducateur spécialisé et bénéficiant d'un indice de rémunération au moins égal à celui afférent au 1er échelon des corps de catégorie B correspondant, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats aux concours externes de recrutement dans l'emploi de titularisation. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de ces examens ; 3° En ce qui concerne les agents occupant un emploi de conseiller en économie sociale et familiale, d'éducateur technique spécialisé ou d'animateur de la fonction publique hospitalière et bénéficiant d'un indice de rémunération au moins égal à celui afférent au 1er échelon des corps de catégorie B correspondant, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours de recrutement dans l'emploi de titularisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe le programme et les modalités de ces examens ; 4° En ce qui concerne les agents occupant un emploi d'éducateur de jeunes enfants et bénéficiant d'une grille de rémunération dont l'indice terminal brut est au moins égal à 453, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours de recrutement dans l'emploi de titularisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe le programme et les modalités de ces examens. 5° En ce qui concerne les agents occupant un emploi de même nature qu'un emploi d'un corps autre que ceux visés aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ou qu'un emploi autre que ceux visés au 2° ci-dessus et bénéficiant d'une échelle de rémunération au moins égale à l'échelle de rémunération du premier grade du corps de catégorie B correspondant, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes exigés des candidats aux concours externes de recrutement dans le corps de titularisation. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de ces examens. Article 3 L'agent titularisé dans les conditions prévues à l'article 2 est classé dans le corps ou emploi d'accueil en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics accomplis dans un emploi de niveau équivalent à celui du corps ou emploi auquel il accède. L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur. Article 4 Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 117 ou 118 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. En ce qui concerne les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article 2, le délai de six mois prévu au précédent alinéa court à compter de la publication du décret n° 93-660 du 26 mars 1993. Article 5 Pour le calcul de l'indemnité compensatrice instituée par l'article 124 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la comparaison des rémunérations s'effectue sur la base, d'une part, de la rémunération brute indiciaire et des primes et indemnités accessoires auxquelles l'intéressé peut prétendre du fait de sa titularisation et, d'autre part, de la rémunération brute principale et des primes et indemnités accessoires que l'intéressé percevait dans son dernier emploi, à l'exclusion, dans les deux cas, des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole. Article 6 Les agents antérieurement titularisés dans un emploi et qui n'ont pas, en raison des règles statutaires applicables au corps ou à l'emploi d'accueil, bénéficié d'une prise en compte d'ancienneté en qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, ont un délai de six mois pour demander le report de leur nomination et leur reclassement sur la base des dispositions du présent décret à compter de sa date de publication. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.