← France

Décret n°48-1968 du 30 décembre 1948 portant règlement d'administration publique pour l'organisation du contrôle des services de transport de voyageur

Article 1 Le contrôle administratif, technique, économique et financier de l'Etat sur les lignes et services de transport de voyageurs par fer ou par route, exploités par la régie autonome des transports parisiens, à l'exception des voies ferrées d'intérêt général exploitées par la Société nationale des chemins de fer français, porte sur toutes les matières énumérées tant à l'ordonnance du 23 novembre 1944 qu'à l'article 1er du décret du 11 décembre

  1. Article 2 Les services de transports de la région parisienne non incorporés dans la régie autonome demeurent soumis au contrôle prévu au décret du 11 décembre
  2. Article 3 Sous l'autorité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le directeur général des chemins de fer et des transports remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office régional des transports parisiens. Il exerce nu nom de l'Etat le contrôle administratif et technique sur les services de la régie autonome des transports parisiens et dispose, à cet effet, du personnel de la direction et de l'inspection générale des voies ferrées d'intérêt local et du personnel désigné aux articles 4 à
  3. Article 4 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  4. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 5 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  5. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 6 Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux questions relatives à des lignes en services qui ne sont que partiellement incorporés à la région des transports parisiens. Article 7 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  6. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 10 Les frais de contrôle continueront d'être perçus selon les dispositions législatives, réglementaires, et les stipulations en vigueur. Article 11 Toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret cessent d'être applicables aux services de transports de voyageurs de la régies autonome des transports parisiens. Article 12 Le présent décret prendra effet à dater du 1er janvier
  7. Article 13 Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié ou Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.