Article 1 Le présent arrêté fixe les règles suivantes relatives à l'enregistrement de certains établissements ou intermédiaires du secteur de l'alimentation animale. Il s'applique sans préjudice des dispositions prévues au titre du code de la santé publique en ce qui concerne le médicament vétérinaire. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par : - aliments des animaux : les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale ; - additifs : les substances ou les préparations qui sont utilisées dans l'alimentation animale afin : - d'influencer favorablement les caractéristiques des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux ou des produits animaux ; ou - de satisfaire des besoins nutritionnels des animaux ou d'améliorer la production animale notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux ; ou - d'apporter dans l'alimentation des éléments favorables pour atteindre des objectifs nutritionnels particuliers, ou de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques momentanés des animaux ; ou - de prévenir ou de réduire les nuisances provoquées par les déjections animales ou d'améliorer l'environnement des animaux ; - ration journalière : la quantité d'aliment, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins ; - aliments complets : les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière ; - aliments complémentaires : les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ; - matières premières pour aliment des animaux, ci-après dénommées "matières premières" : les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que support des pré-mélanges ; - matières premières spécifiques : les produits azotés au sens de l'article 18 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 ; - aliments composés pour animaux ci-après dénommés "aliments composés" : les mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou complémentaires ; - pré-mélanges : les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux ; - animaux : les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme et les animaux familiers ; - établissement : toute unité de production ou de fabrication d'additifs, de pré-mélanges préparés à partir d'additifs, d'aliments composés ou des matières premières spécifiques ; - intermédiaire : toute personne autre que le fabricant ou celui procédant à la fabrication d'aliments composés pour les besoins exclusifs de son élevage, qui détient des additifs, des pré-mélanges préparés à partir d'additifs, des aliments composés, ou des matières premières spécifiques, à un stade intermédiaire entre la production et l'utilisation. Cette définition s'applique notamment à toute personne qui stocke, emballe, conditionne en vue de la commercialisation ou de la distribution les produits cités ci-dessus. Elle ne s'applique pas au simple transport ; - fabricant d'aliments composés destinés aux besoins exclusifs de son élevage : détenteur professionnel d'animaux familiers ou d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation et procédant à la fabrication d'aliments composés destinés exclusivement aux animaux dont lui-même ou un salarié direct assure la garde, l'élevage et les soins. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale. Cette définition ne couvre pas le détenteur professionnel d'animaux qui procède au simple mélange, pour la distribution à ces animaux, de matières premières et d'aliments complémentaires susceptibles de leur être distribués tels quels. Article 4 Sont soumis à un enregistrement préalable les établissements qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :
- Fabrication d'un des additifs autorisés en application du décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 susvisé, pour lesquels une teneur maximale dans l'aliment complet est fixée et appartenant aux catégories suivantes : substances aromatiques et apéritives, agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants, agents conservateurs, agents liants antimottants et coagulants, régulateurs d'acidité ; liants de radionucléides, matières colorantes excepté les caroténoïdes et les xanthophylles ;
- Fabrication de pré-mélanges contenant un ou plusieurs des additifs suivants : vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies excepté les vitamines A et D, oligo-éléments, excepté le cuivre (Cu) et le sélénium (Se), caroténoïdes et xanthophylles, enzymes, micro-organismes, substances ayant des effets antioxygènes et pour lesquelles une teneur maximale dans l'aliment complet est fixée ;
- Fabrication, en vue de leur mise sur le marché, d'aliments composés contenant un ou plusieurs des additifs suivants : vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, oligo-éléments, caroténoïdes et xanthophylles, enzymes, micro-organismes, substances ayant des effets antioxygènes et pour lesquelles une teneur maximale dans l'aliment complet est fixée ;
- Fabrication, pour les besoins exclusifs de son élevage, d'aliments composés contenant un ou plusieurs des additifs suivants : vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, oligo-éléments, caroténoïdes et xanthophylles, enzymes, micro-organismes, substances ayant des effets antioxygènes et pour lesquelles une teneur maximale dans l'aliment complet est fixée. Sont soumis à un enregistrement préalable les intermédiaires qui commercialisent ou distribuent des additifs ou pré-mélanges visés aux points 1 et 2 du premier alinéa. Article 5 Les informations mentionnées au paragraphe intitulé "Tenue de registres" de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 et les pièces visées à l'annexe IV du présent arrêté sont à mettre à disposition des services de contrôle pendant une durée minimale de cinq ans. Article 11 L'enregistrement visé à l'article 4 est délivré par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires. La notification de l'enregistrement au demandeur porte une référence au présent arrêté et ne vaut que pour les catégories de produits et le type d'activité (par exemple fabrication, stockage, conditionnement, commercialisation ou distribution) qui ont fait l'objet de la demande d'enregistrement. Elle indique le numéro d'enregistrement attribué à l'établissement ou intermédiaire. Article 12 Pour être enregistrés, les établissements et intermédiaires doivent déposer une demande d'enregistrement, accompagnée des informations indiquées en annexe I, auprès du directeur des services vétérinaires du département d'implantation. Lorsqu'un établissement ou intermédiaire bénéficie d'un agrément pour une activité, il est considéré comme remplissant de fait les conditions d'enregistrement pour ladite activité, dans la mesure où il s'agit des mêmes installations, équipements et catégories de produits fabriqués, commercialisés ou distribués. Article 13 Le responsable d'un établissement ou un intermédiaire enregistré, est tenu d'informer le directeur des services vétérinaires du département d'implantation de toute modification de son activité, en particulier : fabrication, commercialisation ou distribution d'un nouveau produit ne figurant pas sur la liste transmise initialement, modification importante dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipement ou leur affectation, modification importante des procédures de maîtrise des points critiques. L'enregistrement sera, le cas échéant, modifié, en particulier si l'établissement ou intermédiaire a démontré ses capacités à se livrer à une nouvelle activité. L'enregistrement est retiré en cas de cessation d'activité, ou si une ou plusieurs des obligations essentielles prévues par le présent arrêté ne sont pas respectées et que l'établissement ou l'intermédiaire concerné ne se conforme pas à ces exigences dans un délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires du département d'implantation. Le retrait ou la modification d'un enregistrement sont effectués par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires du département d'implantation. Article 14 Le numéro d'enregistrement attribué aux établissements et intermédiaires conformément à l'article 11 est établi selon la codification suivante : - le code FR ; - le numéro d'identification. Le numéro d'identification est composé dans l'ordre : - du numéro de codification du département ; - du numéro de codification de la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement ; - du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement. Article 15 La liste des établissements et intermédiaires enregistrés est rendue publique. Les modifications, suspensions et retraits d'enregistrement font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. Article 25 La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I A Informations générales. Coordonnées du demandeur : - pour les personnes physiques : identité, adresse, téléphone/télécopie ; - pour les personnes morales : raison sociale, adresse du siège social, téléphone/télécopie, qualité du signataire, identité du responsable de la société ou du groupement. Coordonnées de l'établissement ou intermédiaire : - responsable de l'établissement ou intermédiaire ; - adresse, téléphone/télécopie ; - le cas échéant, numéro d'identification antérieur au titre du décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 ou n° 86-1037 du 15 septembre
- Activité : - fabrication en vue de la commercialisation ou distribution ; - commercialisation ou distribution sans fabrication, stockage, (re)conditionnement ; - fabrication pour les besoins exclusifs de l'élevage. Indications sur les produits fabriqués, commercialisés ou distribués (selon le cas, situation existante ou prévisionnelle) : Nature, quantité indicative de produits fabriqués, commercialisés ou distribués par an : Additifs (en kilogrammes), pré-mélanges, aliments composés dont aliments complets ou aliments complémentaires, produits azotés, suppléments nutritionnels (en tonnes). Espèces animales destinataires : bovins, petits ruminants, porcins, volailles, lapins, équins, gibier (à plumes, à poil), autres animaux de rente, chiens, chats, autres animaux familiers. Précisions à fournir selon l'activité. Pour la fabrication et/ou la commercialisation ou distribution d'aliments composés : - des produits protéiques d'origine animale interdits dans l'alimentation des ruminants par l'arrêté du 18 juillet 2006 sont-ils utilisés pour la fabrication d'aliments composés destinés à d'autres animaux ? - indiquer les catégories
(1)auxquelles appartiennent les additifs incorporés dans les aliments. Pour la fabrication et la commercialisation ou distribution de matières premières spécifiques : préciser le nom de la (ou des) matière(
- s)première(
- s)spécifique(
- s)en question si elles appartiennent aux groupes suivants : - produits protéiques obtenus à partir des micro-organismes appartenant au groupe des bactéries, levures à l'exclusion des levures cultivées sur substances d'origine animale ou végétale, algues et champignons inférieurs ; - coproduits de la fabrication d'acides aminés par fermentation ; Pour la fabrication et/ou la commercialisation ou distribution d'additifs : indiquer le nom spécifique de chaque additif, son numéro CE, et la catégorie
(1)auquel il appartient. Pour la fabrication et/ou la commercialisation ou distribution de pré-mélanges comportant des additifs : indiquer les catégories
(1)auxquelles appartiennent les additifs incorporés dans les pré-mélanges.
(1)Substances ayant des effets antioxygènes (en précisant si une teneur maximale dans l'aliment complet est fixée), substances aromatiques et apéritives, coccidiostatiques et histomonostatiques, agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants, matières colorantes y compris les pigments (en précisant s'il s'agit de caroténoïdes et xanthophylles), agents conservateurs, vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, vitamines (en précisant s'il s'agit de vitamines A et D), oligo-éléments (en précisant s'il s'agit de cuivre ou sélénium), Diformiate de potassium, agents liants, antimottants et coagulants, régulateurs d'acidité, enzymes, microorganismes, liants de radionucléides, acides aminés, leurs sels et produits analogues, urée et ses dérivés. Article Annexe IV
- Un plan de situation à l'échelle de 1/2500 indiquant les tenants et les aboutissants de l'établissement, ses délimitations, ses sources d'approvisionnement en eau potable et, le cas échéant, en eau non potable.
- Un plan d'ensemble de l'établissement, à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux, indiquant la disposition des locaux de travail et des locaux à usage du personnel.
- La description détaillée des locaux affectés à la réception et à l'entreposage des conditionnements et des emballages, à la préparation des produits, ainsi qu'au conditionnement, à l'emballage, à l'entreposage et à l'expédition des produits finis.
- La description de l'équipement et du matériel utilisé.
- La description des conditions de fonctionnement, comportant notamment une fiche explicative du process à partir d'un diagramme de fabrication.
- La capacité de stockage des matières premières et des produits finis, ainsi que le tonnage de production journalier prévu.
- Les modalités d'approvisionnement en eau.
- Le plan de nettoyage et, le cas échéant, de désinfection de l'établissement.
- Le plan de lutte contre les animaux indésirables.
- L'organigramme du personnel d'encadrement, avec précisions sur les qualifications (diplômes, expériences professionnelles) et les responsabilités ; le plan de formation du personnel.
- Un résumé de l'analyse des points critiques en fonction des dangers potentiels identifiés, la liste des principaux points critiques et les procédures mises en place pour leur maîtrise.
- Liste des laboratoires utilisés pour le contrôle de la qualité, type d'analyses réalisées par chaque laboratoire. Plan de contrôle et d'étalonnage des systèmes d'analyse utilisés au sein de l'établissement.
- Plan d'échantillonnage pour le contrôle de la qualité.
- Description du système de rappel des produits incluant les éléments de traçabilité utilisés.