Article 1 L'examen professionnel prévu à l'article 2 (2°) du décret du 25 juillet 1970 susvisé comporte deux épreuves écrites d'admission. Epreuve n° 1 avant-métré d'un ouvrage simple (durée deux heures ; coefficient 2). A partir d'un plan remis aux candidats, calculs de surfaces et de volumes de tout ou partie d'un ouvrage simple selon les indications figurant en annexe
(1). Cette épreuve vise à apprécier les qualités de méthode des candidats, leur capacité à décomposer un ouvrage en ouvrages élémentaires, à rechercher des unités de mesure et à calculer les quantités d'ouvrages élémentaires. Epreuve n° 2 dessin (épreuve optionnelle) (durée quatre heures ; coefficient 4). Report à une échelle donnée, selon les indications figurant en annexe, de tout ou partie d'un ou plusieurs plans. Des croquis ou schémas porront être demandés aux candidats. Les candidats ont le choix entre quatre options :
- Dessin de bâtiment ;
- Dessin d'ouvrage d'art ;
- Dessin topographique ;
- Dessin d'urbanisme. Ce choix doit intervenir lors de l'inscription. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à observer avec rigueur et discernement, à voir, à imaginer dans l'espace et à traduire graphiquement cette vision, à faire preuve d'efficacité, de goût et de soin dans la présentation du rendu. Article 2 Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et
- Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'avant-métré et à 8 sur 20 à l'épreuve de dessin est éliminatoire. Article 3 L'examen professionnel donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves. Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de dessin. Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury. Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à
- Article 4 Le jury, composé d'au moins sept membres, est désigné pour chaque session par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel. Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ou titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat. Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières. Article 5 Les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixées par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel. Cette autorité détermine en outre les lieux et heures des épreuves. Article 6 Les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1970 fixant les modalités de l'examen professionnel de dessinateur d'exécution (service de l'équipement) sont abrogées. Article 7 Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.