Article 1 Les cautionnements que les conservateurs et les receveurs-conservateurs des hypothèques sont tenus de fournir envers les tiers sont déterminés d'après la moyenne des salaires réalisés dans le poste auquel l'agent est affecté, durant cinq années civiles de référence en déduisant la plus forte et la plus faible et en prenant le tiers des autres. Les années de référence sont les cinq années civiles antérieures à la nomination, à la mutation ou la promotion de l'intéressé ou, pour les conservateurs et les receveurs-conservateurs déjà en exercice, les cinq années antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, le montant du cautionnement des conservateurs ou des receveurs-conservateurs des hypothèques mutés dans l'intérêt du service à un poste de même catégorie, en raison du surclassement du poste qu'ils occupaient, n'est pas soumis à révision. Les salaires pris pour base sont les salaires bruts diminués des prélèvements au profit du Trésor. Le montant du cautionnement est égal à la moitié de la moyenne ainsi déterminée, arrondie à la centaine de mille francs la plus voisine. Article 2 Les cautionnements sont constitués en immeubles, en valeurs d'Etat qui sont la propriété du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques, ou qui leur sont prêtées par un établissement de crédit ou une société de financement, en numéraire, en parts de fonds commun de placement ou par l'adhésion du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques à l'association des conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts. Les immeubles et les rentes sont affectés conformément aux règles prévues par la loi du 21 ventôse an VII (art. 5,8 et 10), par le décret du 11 août 1864 et par la loi du 30 mai 1899 (art. 31, 2e alinéa). Les cautionnements en immeubles sont reçus par le tribunal de la situation des biens sur simple requête appuyée de l'acte notarié d'affectation et de l'avis du service des domaines sur la valeur de ces biens. Pour les cautionnements fournis en rentes ou en numéraire, les actes d'affectation sont reçus par le directeur des services fiscaux territorialement compétent. Sous réserve des exceptions limitatives prévues à l'article 3, la valeur assignée aux biens donnés en gage au moment de la constitution du cautionnement ne peut être revisée. Article 2 bis L'agrément prévu à l'article 2 est subordonné à la souscription par l'association des conservateurs des hypothèques, pour le compte de ses adhérents, d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle vis-à-vis des tiers. L'assurance doit être souscrite pour un montant minimum par sinistre, fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Article 3 Lors de la première modification du cautionnement d'un conservateur ou d'un receveur-conservateur en exercice au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, il sera procédé obligatoirement à la révision de la valeur des biens précédemment affectés. Le supplément de cautionnement à fournir par le conservateur ou le receveur-conservateur sera alors égal à la différence existant entre, d'une part, le montant du nouveau cautionnement et, d'autre part, la valeur ainsi révisée des biens précédemment affectés. En aucun cas, la révision de la valeur d'un immeuble affecté ne pourra entraîner la libération partielle de cet immeuble. Article 4 Les agents nommés à l'emploi de conservateur ou de receveur-conservateur des hypothèques ne seront astreints à réaliser, lors de leur installation, que la moitié de leur cautionnement initial. Le solde devra être fourni dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté de nomination. La même faculté d'échelonnement sera accordée aux conservateurs et aux receveurs-conservateurs en exercice au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. En dehors de ce cas, le supplément de cautionnement sera réalisé intégralement au moment de la mutation ou de la promotion. En cas de cessation des fonctions ou de mutation d'un conservateur ou d'un receveur-conservateur avant l'expiration du délai de deux ans susvisé, la fraction du cautionnement restant à fournir devra être réalisée immédiatement. Article 5 Toutes dispositions contraires au présent décret cessent d'être applicables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.