Article 1 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les contraventions aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 susvisée sont fixées par le présent décret. Article 2 Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
- a)Les infractions aux articles 58,87,88,94,107,108,112,114,116 et 176 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;
- b)Le fait, par toute personne, d'employer un travailleur étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans le territoire ou muni d'un titre établi pour une profession autre que celle qui est réellement exercée ;
- c)Le fait, par toute personne, d'embaucher un travailleur étranger dont le contrat avec un précédent employeur n'était pas soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n'ait été autorisé à cet effet par l'inspection du travail ou présenté par l'office de main-d'oeuvre. Article 3 Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
- a)Les infractions aux dispositions des articles 2,99, alinéa 2, et 120 bis de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;
- b)Le fait, par toute personne, de contraindre ou de tenter de contraindre un travailleur à s'embaucher contre son gré ou de l'empêcher ou de tenter de l'empêcher de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat, par violence, menaces, tromperie, dol ou promesses ;
- c)Le fait, par toute personne, de se faire embaucher ou de se substituer volontairement à un autre travailleur en faisant usage d'un contrat fictif ou d'une carte de travail contenant des indications inexactes ;
- d)Le fait, par tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé de porter sciemment sur la déclaration à l'office de la main-d'oeuvre, le registre d'employeur ou tout autre document des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que le fait pour tout travailleur d'avoir sciemment fait usage de ces attestations ;
- e)Le fait, par tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, d'engager, de tenter d'engager ou de conserver sciemment à son service un travailleur encore lié à un autre employeur par contrat de travail, un apprenti encore lié par un contrat d'apprentissage ou un stagiaire en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit à dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée ;
- f)Le fait, par toute personne, d'exiger ou d'accepter du travailleur une rémunération quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature ;
- g)Le fait, par tout employeur lié par une convention ou un accord collectif ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, de payer des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord. Article 4 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs employés dans des conditions contraires aux dispositions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret. Article 5 Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.