Article 1 Les compensations pour dérogations aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, ainsi que celles liées aux sujétions d'une organisation du travail programmée, sont accordées dans les conditions suivantes : Pour les vacations de nuit, les heures de travail sont bonifiées selon les coefficients de majoration suivants : - nuits ordinaires : 1,2 ; - nuits attenantes à un samedi : 1,3 ; - nuits attenantes à un dimanche : 1,5 ; - nuits attenantes à un jour férié : 2,
- Pour les vacations de jour les heures de travail du samedi, du dimanche et des jours fériés sont bonifiées selon les coefficients de majoration suivants : - samedi ordinaire : 1,1 ; - dimanche ordinaire : 1,3 ; - jours fériés : 2,
- Les bonifications des heures de jour des samedis, dimanches et jours fériés s'appliquent à la partie diurne des vacations de nuit effectuées les samedis, dimanches et jours fériés. Pour les vacations partiellement de nuit se terminant au plus tard à 24 heures ou commençant au plus tôt à 4 heures, les bonifications de nuit s'appliquent à la partie de nuit de ces vacations, dès lors que cette dernière est au moins égale à quinze minutes. Toutefois les vacations commençant au plus tôt à 4 heures bénéficient d'une bonification complémentaire de 100 % des heures de nuit et en tout état de cause d'un forfait minimum d'une heure. Les vacations exceptionnelles qui n'ont pas été programmées 48 heures à l'avance bénéficient d'une bonification complémentaire de 50 %. Les heures de travail effectuées le samedi ou le dimanche en dehors du cycle de travail de l'agent bénéficient d'une bonification de 50 % exclusive de toute autre bonification. Article 2 Les compensations définies à l'article 1er ci-dessus donnent lieu soit à un repos compensateur, soit à une indemnité. Article 3 La compensation sous forme de repos compensateur est obligatoire pour une part des bonifications dues au titre de l'article 1er pour les vacations de nuit ou les vacations de dimanche et jours fériés. Cette part est égale à 10 % des heures travaillées. Nonobstant les dispositions de l'article 4 du présent arrêté, les compensations visées au présent article sont dues sous forme de repos compensateur dans la limite de 31 heures par an et sous forme de récupérations horaires pour le solde éventuel. Les bonifications pour vacations exceptionnelles dues au titres de l'article 1er sont obligatoirement prises sous forme de récupérations horaires. Article 4 La compensation sous forme d'indemnité est obligatoire dans le cas où le bénéfice des repos compensateurs pourrait dépasser 3 heures en durée moyenne hebdomadaire. Article 5 Le montant horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 ci-dessus est défini par les dispositions du décret du 19 octobre 1990 susvisé. Article 6 Les comités locaux d'hygiène et de sécurité sont consultés sur le choix de l'organisation du travail à retenir et la programmation de la durée du travail annuelle qui en résulte. Article 7 Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier
- Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.