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Décret n°59-736 du 15 juin 1959 relatif au statut particulier du personnel de manutention des entrepôts de la direction générale des impôts

Article 1 Les personnels de manutention des entrepôts de la direction générale des impôts sont répartis en deux corps de fonctionnaires : 1° Un corps de manutentionnaires comprenant un seul grade et classé dans la catégorie C prévue à l'article C de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ; 2° Un corps d'agents de maîtrise comprenant les grades ci-après : Sous-chef de manutention classé en catégorie C ; Chef de manutention classé un catégorie C ; Chef de magasin classé en catégorie B. Article 2 Le grade de chef de magasin comprend quatre échelons et un échelon exceptionnel. En aucun cas l'effectif des chefs de magasin bénéficiaires de l'échelon exceptionnel ne pourra dépasser le dixième de l'effectif total afférent au grade de chef de magasin. L'échelonnement des grades de chef de manutention, de sous-chef de manutention et de manutentionnaire est fixé conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 16 février

  1. Article 3 Sous l'autorité et la responsabilité de l'entreposeur, les chefs de magasin sont chargés de l'ensemble des tâches techniques et administratives concourant à la gestion des magasins constituant l'entrepôt. Ils organisent les travaux des agents de maîtrise ou de manutention placés sous leurs ordres et contrôlent l'exécution générale du service. Ils centralisent les écritures de comptabilité matière afférentes aux livraisons et commandes faites par l'entrepôt. Les chefs et sous-chefs de manutention sont chargés des opérations de prise en compte, de stockage, de distribution et d'expédition des produits du monopole. Ils assurent notamment l'exécution des commandes passées par les débitants. Les manutentionnaires assurent la réception et la manutention des livraisons, dont ils vérifient les quantités et le bon état. Article 4 Les nominations au grade de chef de magasin sont prononcées par le ministre des finances sur propositions du directeur général des impôts et sur le rapport du directeur du personnel. Les nominations aux autres grades sont prononcées par le directeur général des impôts. Article 5 Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés, les manutentionnaires sont recrutés parmi les candidats satisfaisant aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 et âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus. La limite d'âge supérieure peut être reculée : D'un temps égal au temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, des périodes de mobilisation ou d'engagement, pour la durée des hostilités ; D'une année par enfant à charge lorsque les candidats bénéficient de l'article 162 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises ; De la durée des services accomplis par les intéressés, valables ou validables pour la retraite. Toutefois, l'application de ces dispositions ne devra pas avoir pour effet de permettre la nomination des candidats lorsque les services déjà accomplis par les intéressés et valables ou validables pour la retraite, ajoutés aux services qu'il leur restera à accomplir jusqu'à la limite d'âge légale en vigueur à la date du recrutement, seront inférieurs à trente années. Les candidats recrutés au titre des dispositions du présent article devront justifier de connaissances d'un niveau équivalant à celui du certificat d'études primaires. Ils devront subir, à cet effet, les épreuves d'un concours organisé sur le plan départemental par le directeur des contributions indirectes dans la circonscription duquel s'ouvrent les vacances justifiant les recrutements. Article 6 Les sous-chefs de manutention sont recrutés par examens professionnels organisés par groupes de départements et ouverts aux manutentionnaires des entrepôts de la direction générale des impôts. Les candidats devront être âgés de moins de quarante-cinq ans à la date d'ouverture de l'examen et compter, à cette même date, sept ans de services effectifs au moins dans les entrepôts de la direction générale des impôts. Les épreuves devront exiger de la part des candidats un niveau de connaissances au moins équivalentes à celles correspondant au brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux diplômes de l'enseignement technique de même niveau. Article 7 Le programme et l'organisation des concours et examens visés aux articles 5 et 6 ci-dessus seront fixés par arrêté du ministre des finances pris sur propositions du directeur général des impôts et sur la rapport du directeur du personnel. Article 8 Les listes de candidats autorisés à prendre part aux épreuves et les listes de candidats déclarés admis après avoir subi les examens ou concours visés aux articles ci-dessus sont arrêtées par le directeur général des Impôts. Nul ne pourra se présenter plus de trois fois auxdits examens et concours. Article 9 Les candidats déclarés admis au concours visé à l'article 5 ci-dessus ainsi que les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés sont nommés à l'échelon de début de leur grade. Tout candidat nommé qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de motifs valables. Article 10 Les agents nommés en application des articles 5 et 6 ci-dessus ou au titre de la législation sur les emplois réservés sont astreints à un stage probatoire d'une durée, d'une année. A l'issue de ce stage, les manutentionnaires et les sous-chefs de manutention sont titularisés au vu du rapport d'aptitude établi par l'entreposeur auprès duquel les intéressés ont effectué leur stage et des notes professionnelles qu'ils ont obtenues. Si l'inaptitude des intéressés est constatée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine s'ils appartenaient déjà à l'administration avant leur recrutement. Article 11 Les chefs de magasin sont choisis parmi les chefs de manutention ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Les chefs de magasin peuvent être promus à l'échelon exceptionnel après deux ans de service au 4e échelon de leur grade. Article 12 Les chefs de manutention sont choisis parmi les sous-chefs de manutention comptant un an d'ancienneté au moins dans le 7e échelon de leur grade. Article 13 La durée moyenne et la durée minimum du temps à passer dans chaque échelon du grade de chef de magasin pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur sont fixées respectivement à deux ans et un an six mois. En ce qui concerne les chefs de manutention, sous-chefs de manutention et manutentionnaires, les durées dont il s'agit sont fixées par l'article 2 du décret susvisé du 16 février
  2. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Article 14 A l'exception des chefs de magasin, les agents régis par les dispositions du présent statut et devenus physiquement inaptes à exercer leurs fonctions pourront être, sur leur demande, et après avis du comité médical siégeant en commission de réforme, reversé, dans un autre emploi de la direction générale des impôts sur la base des correspondances de grade ci-dessous : Manutentionnaire : Agent de service de 1ère catégorie. Sous-chef de manutention : Agent de bureau. Chef de manutention : Agent de constatation. La carrière des agents visés aux alinéas précédents sera reconstituée dans leur nouveau corps comme s'ils avaient toujours appartenu à ce corps ; les intégrations seront prononcées par arrêté du ministre des finances pris sur la proposition du directeur général des impôts et sur le rapport du directeur du personnel. Article 15 Les agents régis par le présent statut dont les emplois se trouveraient, à la suite de mesures de réorganisation interne, supprimés ou transférés dans une autre localité pourront être reversés, sur leur demande, dans les autres corps de la direction générale des impôts sur la base des correspondances de grades définies à l'article
  3. Article 16 Les agents de bureau et les agents de service exerçant des fonctions correspondant aux attributions définies à l'article 3 ci-dessus dans les entrepôts des contributions indirectes seront intégrés, sans condition d'âge, dans le corps des manutentionnaires par arrêté du ministre des finances s'ils figurent sur une des listes d'aptitude établies après avis des commissions administratives paritaires. Article 17 Les agents de constatation exerçant les fonctions correspondant à celles assignées aux sous-chefs et chefs de manutention par le présent décret ne seront pas intégrés dans ces grades et conserveront le bénéfice de leur statut particulier. Les emplois qu'ils occupent viendront en déduction des effectifs de sous-chefs et chefs de manutention. Article 18 Les agents visés au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 50-100 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emploi et réforme de l'auxiliariat seront considérés comme fonctionnaires titulaires pour l'application des dispositions du présent décret. Ils seront titularisés dans leurs nouveaux grades et échelons lorsqu'ils auront accompli sept années de services effectifs à compter de leur recrutement. Article 19 Il ne sera procédé à aucune intégration dans le grade de chef de magasin. Les agents non intégrés dans les nouveaux corps régis par le présent statut ou qui auraient refusé leur intégration dans lesdits corps seront reversés dans un emploi des services extérieurs de la direction générale des impôts correspondant au grade qu'ils détiennent actuellement. Article 20 Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus et dans la limite de huit emplois, les agents de bureau exerçant des fonctions correspondant aux attributions définies par l'article 3 ci-dessus, dans les entrepôts des contributions indirectes pourront être intégrés, sans condition d'âge, en qualité de sous-chef de manutention après examen professionnel. Les intéressés seront nommés dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade actuel. Article 21 A titre provisoire, et pour le premier recrutement de la limite d'âge prévue à l'article 5 ne sera pas opposable aux agents actuellement en fonctions dans les entrepôts. Article 22 Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.