Article 1 Tout établissement de crédit ou société de financement habilité à distribuer des comptes et des plans d'épargne-logement fournit à la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation des données statistiques par voie informatique suivant les modalités définies par la convention prévue à l'article 4 du présent décret. Les données relatives à la phase épargne des comptes et des plans d'épargne-logement sont les suivantes : ouvertures et fermetures en nombre et en montant, stock en nombre et en encours, variation des stocks, montant des intérêts, montant et nombre de primes d'épargne-logement. Ces données sont transmises chaque trimestre civil. Les données relatives à la phase prêt des comptes et des plans d'épargne-logement sont les suivantes : stock de prêts exprimé en nombre et en encours, ventilation des prêts accordés selon leur objet (en cumul) ; montant des fonds en attente d'emploi selon leur nature. Ces données sont transmises chaque trimestre civil. Article 2 La société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 précité peut effectuer, à son initiative, chez l'établissement de crédit ou la société de financement, les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative à l'épargne-logement tant pour la phase épargne que pour la phase prêt. Ces contrôles sont contradictoires et donnent lieu à l'établissement d'un rapport écrit. Ces contrôles peuvent être opérés jusqu'à quatre ans après la fermeture du compte ou du plan ou, le cas échéant, à compter du versement de la prime d'épargne-logement. L'établissement de crédit ou la société de financement répond, pendant la durée susvisée, à toute demande de renseignements concernant les comptes, plans ou prêts et accepte de recevoir des missions de contrôle de la société de gestion, à son siège et dans ses succursales ou agences. Les vérifications portent sur les informations relatives aux titulaires de comptes ou de plans, aux emprunteurs, aux opérations, aux plans de financement, et aux modalités de calcul et d'attribution des primes d'épargne-logement, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité et d'alimentation de ces comptes, plans et prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par l'établissement de crédit ou la société de financement. La cohérence des déclarations statistiques prévues à l'article 1er du présent décret fait partie du champ de contrôle. Ces vérifications sont effectuées sur pièces ou par analyse de données informatiques fournies par l'établissement de crédit ou la société de financement. Lorsque ces vérifications sont effectuées sur place, l'établissement de crédit ou à la société de financement peut communiquer des copies lisibles des pièces à la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.