Article 4 Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 43 Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 45 Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 47 Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 55 Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 72 Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 77 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 81 Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance. Ainsi la référence à l'article 1316-4 du code civil est remplacée par la référence à l'article 1367 du même code. Article 94-1 Toute ordonnance intermédiaire ou constatant le désistement est communiquée par lettre simple au requérant ou à son mandataire. Toute ordonnance de rejet est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les ordonnances du juge du livre foncier peuvent être communiquées ou notifiées par voie électronique dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article
- Article 100 Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 101 Sont abrogés : 1° Le chapitre 1er du titre I, le chapitre 2 du titre II sauf pour son application aux livres fonciers des mines et le titre IV du décret du 18 novembre 1924 susvisé ; 2° Les titres I, II, IV et V du décret du 14 janvier 1927 susvisé ; 3° L'article R. 670-6 du code de commerce. A abrogé les dispositions suivantes : - Décret du 14 janvier 1927 Sct. Titre Ier : Dispositions relatives aux feuillets du livre foncier., Art. 1, Sct. Titre II : Des requêtes et inscriptions des radiations., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux servitudes constituées avant le 1er janvier 1990., Art. 14-1, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives à l'inscription d'un droit acquis par prescription ou par accession, Art. 18-1, Art. 18-2, Art. 18-3, Sct. Titre IV : Délivrance des extraits et des certificats., Art. 25, Art. 26, Sct. Titre V : Dispositions transitoires., Art. 27 - Code de commerce. Art. R670-6 - Décret du 18 novembre 1924 Sct. Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles, Sct. Section I : Bureaux fonciers - Circonscriptions foncières - Livres fonciers., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Section II : Inscription des immeubles., Art. 5, Sct. Section III : Requêtes et inscriptions., Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. Section IV : Forme des actes - Indication de l'origine de propriété., Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Sct. Section V : Régime matrimonial - Droit successorial - Envoi en possession des biens d'un absent., Art. 41, Art. 42, Art. 43, Sct. Section VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits., Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 48-1, Sct. Section VII : Notification des inscriptions - Consultation et copies des livres fonciers, des annexes et des requêtes., Art. 49, Art. 50, Art. 51, Sct. Section VIII : Pourvoi., Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Sct. Section IX : Mutation au cadastre., Art. 58, Sct. Chapitre II : De la forme des livres fonciers, Sct. Section I : Généralités., Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Sct. Section II : Des feuillets du livre foncier., Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77, Art. 78, Sct. Section III : Des registres accessoires., Art. 79, Sct. Titre IV : Rétablissement des inscriptions détruites ou disparues., Art. 88, Art. 89, Art. 90 Article Annexe 1 Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article Annexe 2 Les données du registre des dépôts concernant la requête sont : - le numéro d'identification appelé numéro J ; - la référence de la requête électronique ; - le type de requête (par exemple, en inscription, réponse à ordonnance intermédiaire...) ; - le sous-type (par exemple, mutation, hypothèque...) ; - l'état d'avancement de la requête ; - l'action à l'origine de l'état d'avancement ; - la date de dépôt ; - les nom et prénoms du requérant ; - la référence du dossier ; - le nom des parties ; - la commune principale (sur laquelle porte l'acte) ; - le cas échéant, le lien avec toute autre requête (par exemple, suite à jonction).
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