Article 1 Répartition générale. Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée est de 4 934 tonnes pour l'année 2018. Il est réparti dans les proportions suivantes : 4 391 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ; 494 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ; 49 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir. Article 2 Modalités de répartition. La répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérant à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2017 et conformément à l'article R. 921-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé. Article 3 Navires immatriculés en mer Méditerranée. Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté. Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers "petits métiers", titulaires d'une autorisation européenne de pêche thon rouge et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Article 4 Navires immatriculés en Atlantique. Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté. Article 5 Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP. I. - Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant : - une autorisation européenne de pêche "thon rouge" ; - et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres. Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté. Si cette notification n'est pas transmise avant le 26 janvier 2018, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. II. - Les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont : - une autorisation européenne de pêche "thon rouge" ; et - une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres. Article 6 Transfert de quotas. Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche. Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique entre les métiers de la ligne, de la canne et de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche. Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la ligne, la canne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche. Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée entre les métiers de la canne, de la ligne ou de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche. Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche. Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées. Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA. Article 7 Echange de quotas entre Etats membres. Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté. Article 8 Epuisement et fermeture d'un quota. Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota. Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation de thon rouge, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP. Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation. L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits. Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2019 ou au titre du quota des années suivantes. Article 9 Sanctions. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime. Article 10 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Répartition du quota de thon rouge en Méditerranée pour la France en 2018 (quotas en tonnes) Quota en mer Méditerranée Dont x tonnes mesurant entre 8 et 30 kg Senneurs titulaires d'une AEP "thon rouge" : VILLE D'ADGE IV immatriculé 924880 116,7 0,0 CHRISDERIC V immatriculé 934489 115,3 0,0 Palangriers "petits métiers" titulaires d'une AEP "thon rouge" 53,8 12,4 Canneurs, ligneurs "petits métiers" titulaires d'une AEP "thon rouge" 35,7 8,3 TOTAL OP DU SUD 321,5 20,7 Senneurs titulaires d'une AEP "thon rouge" : JEAN MARIE CHRISTIAN VII immatriculé 900270 306,0 0,0 JEAN MARIE CHRISTIAN VI immatriculé 900265 306,0 0,0 JEAN MARIE CHRISTIAN IV immatriculé 819527 306,0 0,0 JEAN MARIE CHRISTIAN III immatriculé 781462 306,0 0,0 ANNE ANTOINE II immatriculé 819572 116,7 0,0 JANVIER GIORDANO immatriculé 819571 133,7 0,0 ST SOPHIE FRANCOIS II immatriculé 859076 189,5 0,0 ST SOPHIE FRANCOIS III immatriculé 923752 188,2 0,0 JANVIER LOUIS RAPHAEL immatriculé 925310 254,9 0,0 ERIC MARIN immatriculé 924860 116,7 0,0 GERARD LUC IV immatriculé 900236 237,3 0,0 Palangriers hauturiers titulaires d'une AEP "thon rouge" 33,0 1,9 Palangriers "petits métiers" titulaires d'une AEP "thon rouge" 260,4 60,2 Canneurs, ligneurs "petits métiers" titulaires d'une AEP "thon rouge" 5,8 1,3 TOTAL SATHOAN 2 760,2 63,4 Palangriers "petits métiers" titulaires d'une AEP "thon rouge" 3,7 0,9 Canneurs, ligneurs "petits métiers" titulaires d'une AEP "thon rouge" 0,0 0,0 TOTAL CAOS 3,7 0,9 Senneurs titulaires d'une AEP "thon rouge" : GERALD JEAN III immatriculé 916344 123,3 0,0 GERALD JEAN IV immatriculé 916469 123,4 0,0 CHRISDERIC II immatriculé 863686 229,4 0,0 PIERRE JOSEPH SALVADOR immatriculé 914222 199,0 0,0 CISBERLANDE 5 immatriculé 923751 201,7 0,0 VILLE D'ARZEW II immatriculé 860730 117,6 0,0 VENT DU NORD II immatriculé 914221 242,4 0,0 Palangriers "petits métiers" titulaires d'une AEP "thon rouge" et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes-Maritimes 1,0 0,2 et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône 16,1 3,7 et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse 3,6 0,8 et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault 10,0 2,3 et immatriculés dans un quartier maritime du Var 0,1 0,0 et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales 4,9 1,0 Canneurs, ligneurs "petits métiers" titulaires d'une AEP "thon rouge" et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes-Maritimes 2,6 0,8 et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône 4,4 1,0 et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse 2,7 0,7 et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault 4,1 0,9 et immatriculés dans un quartier maritime du Var 5,0 1,2 et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales 4,1 0,9 TOTAL HORS OP 1 295,4 13,5 Navires pêchant au chalut au titre des prises accessoires telles que définies par la réglementation en vigueur 7,0 0,0 Navires pêchant du thon rouge en pêche accessoire de l'espadon au titre de leur activité à la palangre telles que définies par la réglementation en vigueur 3,2 0,0 TOTAL 4 391,0 98,5 Article Annexe II Répartition du quota de thon rouge en Atlantique pour la France en 2018 (quotas en tonnes) Quota en océan Atlantique à l'Est de la longitude 45° ouest Pour la pêche au chalut Pour la pêche à la ligne et à la canne Pour la pêche à la palangre Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine 93 54 2 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) 0 0 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) 3 0 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) 1 0 1 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) 31 1 0 Dont limites de capture pour les chalutiers de plus de 24 mètres titulaires d'une AEP "thon rouge" : ABLETTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.