Article 1 Les modalités d'organisation des concours réservés pour l'accès aux corps des ingénieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis respectivement par le décret du 5 septembre 1991 modifié et par le décret du 3 février 1993 modifié susvisés sont fixées, en application de l'article 8 du décret du 6 février 2013 susvisé, par les dispositions du présent arrêté. Article 2 Les concours réservés pour l'accès aux grades d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, d'ingénieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par l'autorité investie du pouvoir de nomination et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du directeur général, qui fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements dans chacun des grades de chacun des corps concernés ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplois dans chacune des spécialités dans les domaines mentionnés à l'article 2 des décrets du 5 septembre 1991 et du 3 février 1993 modifiés susvisés. Les avis annonçant les concours réservés sont affichés deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement ainsi que, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information. Les demandes d'admission à participer doivent parvenir un mois avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur du recrutement réservé. Article 3 Les concours réservés pour l'accès aux grades énumérés à l'article 2 comportent une épreuve unique d'admissibilité et une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Article 4 L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats, qui doivent être titulaires : 1° Pour l'accès aux grades d'ingénieur hospitalier et d'ingénieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des titres ou diplômes figurant à l'annexe II de l'arrêté du 23 octobre 1992 susvisé ou d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° Pour l'accès aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des titres ou diplômes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 23 octobre 1992 susvisé ou d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé. Article 5 L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien d'une durée maximale de trente minutes avec le jury, qui dispose à cet effet du dossier, accompagné des pièces justificatives, constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. La première partie de l'entretien est consacrée à un exposé du candidat présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience, les compétences mises en œuvre dans le cadre des activités exercées ainsi que les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. La seconde partie de l'entretien est un échange avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, les compétences et les connaissances techniques qu'il a acquises au cours de son parcours professionnel, sa connaissance des missions et de l'organisation du service dans lequel il exerce ses fonctions, sa connaissance de l'établissement et de ses règles internes de fonctionnement ainsi que sa capacité à exercer les missions confiées, selon le cas, à un ingénieur hospitalier ou à un ingénieur hospitalier en chef de classe normale, notamment en matière d'encadrement et de conduite de projet dans le domaine et dans la spécialité dans lesquels il se présente ainsi que sa capacité à s'intégrer de façon durable dans une équipe d'encadrement hospitalière. Cet entretien doit également permettre d'apprécier l'ouverture du candidat aux évolutions du système de santé et des techniques mises en œuvre dans ces établissements. Au cours de cet entretien, le jury soumet au candidat un cas pratique en rapport avec ses compétences professionnelles. En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours réservé, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur. Pour la constitution de ce dossier, les candidats peuvent prendre appui sur le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Ce dossier doit comporter des informations suffisamment précises pour que le jury puisse faire le lien entre l'activité rapportée par le candidat et le poste pour lequel le recrutement réservé est organisé. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du corps concerné. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. A l'issue de cet entretien, le jury attribue au candidat une note variant de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.