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Arrêté du 27 août 2012 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et à la répartition des frais de chauffage et de

Article 5 Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement prévue à l'article R. 174-10 du code de la construction et de l'habitation, s'appliquent les dispositions suivantes : La moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années, calculée à l'article 3 du présent arrêté, est affichée dans les parties communes de l'immeuble. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles. Article 5-1 Le relevé des appareils de mesure a lieu au moins une fois par an. Une note d'information transmise par le syndic ou le bailleur en application des articles R. 174-10 et R. 174-13 du code de la construction et de l'habitation, fait apparaître, de manière lisible, au moins les éléments d'information suivants :

  1. a)Les prix des énergies appliqués aux consommations concernées par les fournisseurs ;
  2. b)La quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, consommée depuis l'envoi de la précédente note d'information, et définie sur la base des méthodes listées à l'article R. 174-4 du même code ;
  3. c)La comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ;
  4. d)La comparaison de la consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen selon le calcul en annexe III ;
  5. e)Des modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire ;
  6. f)L'adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d'information sur la rénovation FAIRE ;
  7. g)L'adresse du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Article 5-2 Les évaluations transmises par le syndicat des copropriétaires à chaque copropriétaire ou par le bailleur au locataire, en application des articles R. 174-12 et R. 174-14 du code de la construction et de l'habitation comprennent au moins les éléments suivants : -la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise ; -la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire cumulée sur l'année civile. Article 5-3 Les informations détaillées aux articles 6 et 7 peuvent être transmises par voie numérique ou être mises à disposition sur un portail internet. Article 6 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000039072534 ANNEXE II Justification de l'absence de rentabilité La justification repose sur un calcul en coût global actualisé sur 10 ans (CGA). Les principales hypothèses permettant de justifier de l'absence de rentabilité de la mise en place des compteurs individuels d'énergie thermique (CET) ou, le cas échéant, de répartiteurs de frais de chauffage (RFC) sont les suivantes : Coûts pris en compte : -l'installation, la location, l'entretien et la relève ainsi que les options des CET ou RFC sur 10 ans ; -l'installation de robinets thermostatiques lorsque ceux-ci sont absents ; Coûts non pris en compte : -le désembouage et l'équilibrage, qui constituent des mesures d'entretien normales ; -le remplacement des robinets thermostatiques lorsqu'ils sont déjà présents. Données d'entrée : -la moyenne de la consommation énergétique de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années, avant mise en place des CET ou RFC ; -les coûts, exposés ci-dessus, établis à partir d'au moins un devis réel ; -le nombre de RFC à installer par logement, s'il s'agit de CET ce nombre est égal à 1, ainsi que le nombre de robinets thermostatiques à installer par logement -le coût de l'énergie utilisée. Hypothèses de calcul : -le gain apporté par l'individualisation des frais de chauffage ou de refroidissement est de 15 %. La formule à utiliser est la suivante : CGA (€) = I + A*9-B*10 Avec : I : Coût d'installation en euros des CET ou, le cas échéant, des RFC et, le cas échéant, des robinets thermostatiques A : Coûts annuels en euros liés à la location, à l'entretien et à la relève des CET ou, le cas échéant, des RFC B : Gain en euros lié à la mise en place de CET ou, le cas échéant, de RFC et, le cas échéant, de robinets thermostatiques. B se calcule en multipliant la consommation en chauffage ou en refroidissement de l'immeuble, en kWh, par le coût de l'énergie utilisée, en euros par kWh, et le gain apporté par l'individualisation pris égal à 15 %. Lorsque le CGA est strictement supérieur à 0, l'absence de rentabilité est avérée. Article LEGIARTI000039078112 ANNEXE I FACTEURS DE CONVERSION Les seuils définis aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont exprimés en kWh d'énergie finale par unité de surface. La moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement réalisée sur les trois dernières années, définie à l'article 3 du présent arrêté, doit également être exprimée en kWh d'énergie finale par unité de surface. La présente annexe précise les conversions à effectuer selon le type d'énergie. En cas d'utilisation de plusieurs combustibles ou énergies pour le chauffage ou le refroidissement, les conversions nécessaires devront être réalisées pour chacun de ces combustibles ou énergies. Gaz naturel
  8. a)Dans la majeure partie des cas, les relevés de consommations de gaz naturel figurant sur les factures des fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface.
  9. b)Si tel n'est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic obtient la consommation en kWh PCS en multipliant la valeur de m3 (
  10. n)mentionnée sur la facture par 12,91. Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface. Le mètre cube normal, noté m3 (n), est un volume d'un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions normales de température et de pression (à une température de 0 °C et à une pression atmosphérique moyenne de 1 013 hectopascals). Bois Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic convertit la quantité de bois en fonction de la nature du bois selon le tableau suivant : BOIS Plaquettes d'industrie 2 442 kWhPCS par tonne Plaquettes forestières 3 064 kWhPCS par tonne Granulés, briquettes 5 106 kWhPCS par tonne Bûches 1 865 kWhPCS par stère Le résultat ainsi obtenu est divisé par la surface. Réseaux de chaleur ou de froid Les relevés de consommations figurant sur les factures remises par les exploitants des réseaux de chaleur ou de froid mentionnent des valeurs de consommations en kWh. Dans ce cas, aucune conversion n'est nécessaire et la valeur est divisée par la surface. Autres énergies Pour les énergies autres que le gaz naturel et le bois, et dans les autres cas que celui d'une fourniture d'énergie par les réseaux de chaleur ou de froid, si la facture n'est pas déjà exprimée en kWh, il convient de convertir la grandeur représentative de la consommation en kWh PCS à l'aide des tableaux suivants. GAZ PROPANE OU BUTANE En kWh PCS par tonne En kWh PCS par litre Propane 15 042 / Butane 13 930 7,5 FIOUL DOMESTIQUE Pétrole brut, gazole, fioul domestique 10,67 kWh PCS par litre CHARBON Houille 7 511 kWh PCS par tonne Coke de houille 8 089 kWh PCS par tonne Agglomérés et briquettes de lignite 9 245 kWh PCS par tonne Lignite et produits de récupération 4 911 kWh PCS par tonne Article LEGIARTI000042191491 ANNEXE III Pour réaliser la comparaison demandée au d de l'article 5-1, le syndic ou le bailleur calcule la somme des consommations annuelles de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. Cette somme est ensuite divisée par la surface habitable de l'immeuble. La valeur obtenue est ensuite multipliée par la surface habitable de chaque logement.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.