Article 1 Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-921 du 9 mai 2017, les nouvelles commissions départementales procédant de l'application dudit décret sont mises en place dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier. Article 1-1 Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-921 du 9 mai 2017, les nouvelles commissions départementales procédant de l'application dudit décret sont mises en place dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier. Article 1-2 En Corse, les commissions consultatives départementales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud prévues au IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée sont présidées conjointement par le préfet du département et par le président du conseil exécutif de Corse. Elles comprennent, outre les membres mentionnés du b au e de l'article 1er du présent décret, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet et quatre représentants désignés par l'Assemblée de Corse. Article 1-3 Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département. Article 2 Le mandat des membres de la commission est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission. Article 3 La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation conjointe de ses présidents, ou à l'initiative de l'un d'entre eux, ou sur demande d'un tiers de ses membres. Article 4 La commission siège valablement si la moitié de ses membres sont présents. Ses délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis ou la proposition est réputé avoir été adopté. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans le délai d'un mois. Dans ce cas, la commission siège valablement quel que soit le nombre de membres présents. Article 5 La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Article 5-1 La commission peut créer en son sein un comité permanent chargé d'animer, de coordonner et de suivre l'élaboration et la mise en œuvre des prescriptions du schéma. Il prépare les réunions de la commission. La commission peut créer aussi un ou des groupes de travail thématiques qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé. Le comité permanent et chaque groupe de travail comprennent au moins une personnalité mentionnée au d de l'article 1er du présent décret et peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures à la commission. Article 6 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.