Article 1 Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes fraîches, ou présentées sous les différentes formes de conservation, d'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ". Un règlement intérieur approuvé par le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation, précise les modalités d'application du présent arrêté. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Article 2 Déclaration d'identification : La déclaration d'identification prévue à l'article 2 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " est effectuée sur imprimé délivré par les services de l'INAO. Elle est adressée, par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge auprès des services de l'INAO, au plus tard le 30 avril de la première année de revendication de l'appellation d'origine contrôlée ou dans les deux mois suivant la publication du présent arrêté. La déclaration d'identification comporte, notamment pour les producteurs de châtaignes : - les références du producteur ; - les références cadastrales des parcelles ou des châtaigniers isolés, la surface des parcelles concernées, le nombre de châtaigniers, l'année de plantation des arbres, l'année de leur élagage ; - les modes de commercialisation des châtaignes ; - les références des installations de stockage. La déclaration d'identification comporte, notamment pour les opérateurs réalisant les opérations de tri, de désinsectisation et de calibrage des châtaignes : - les références de l'opérateur ; - les références des installations de tri, de calibrage et de désinsectisation ; - les références des installations de stockage. La déclaration d'identification comporte, notamment pour les opérateurs réalisant des opérations de transformation des châtaignes : - les références de l'opérateur ; - les références des installations de séchage, de broyage, de cuisson, de raffinage et d'appertisation ; - les références des installations de stockage. La déclaration d'identification comporte, notamment pour les opérateurs réalisant des opérations de conditionnement : - les références de l'opérateur ; - les références des installations de conditionnement ; - les références des installations de stockage. Article 3 Déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production : La déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production prévue à l'article 3 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " est adressée aux services de l'INAO avant le 30 avril de l'année en cause. Cette déclaration est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO. Article 4 Comptabilité matières : Les registres prévus à l'article 4 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " sont renseignés comme suit : Pour les producteurs de châtaignes : - un registre précisant, le cas échéant, les opérations de désinsectisation des châtaignes, les dates de réalisation de ces opérations et les quantités mises en oeuvre ; - un registre précisant, la date de sortie des châtaignes, les quantités commercialisées et leur destination en comptabilisant séparément les châtaignes commercialisées dans le cadre de circuits courts traditionnels de vente, sans désinsectisation, avant le 10 novembre qui suit la récolte. Pour les autres opérateurs réalisant notamment du tri et du conditionnement ou de la transformation : - un registre des entrées de châtaignes précisant l'identification de l'opérateur d'origine et du producteur, les dates et les quantités de châtaignes entrées ; - un registre des opérations notamment de désinsectisation, appertisation et conditionnement, les dates de réalisation de ces opérations et les quantités mises en oeuvre ; - un registre de sorties précisant, selon les différentes formes de conservation du produit, les quantités commercialisées, les dates de sortie et leur destination. Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle sur les lieux mêmes où sont entreposés les produits. Ils peuvent être tenus sous forme informatisée. Les données figurant dans les registres de comptabilité matières sont conservées durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes. Article 5 Cahier de culture : Dans le cahier de culture prévu à l'article 5 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ", sont notamment reportées les opérations d'amendement effectuées sur chaque verger ou châtaignier isolé. Les données inscrites dans le cahier de culture ainsi que les résultats des analyses par lot des produits organiques d'origine non agricole ou non forestière et des boues de station d'épuration sont conservés durant l'année à laquelle ils se rapportent et les cinq années suivantes. Article 6 Bons d'apport : Les bons d'apport prévus à l'article 6 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " indiquent notamment : - les références du producteur de châtaignes ; - les références de l'opérateur destinataire ; - les quantités de châtaignes par variété ; - la date de livraison ; - la signature de chacune des parties. Les données figurant dans les bons d'apports établis en deux exemplaires sont conservées par le producteur de châtaignes et le destinataire durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes. Article 7 Déclaration de récolte : La déclaration de récolte prévue à l'article 7 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO. La déclaration de récolte indique notamment : - les références du producteur de châtaignes ; - la quantité totale récoltée ; - la quantité revendiquée en appellation d'origine contrôlée ; - la destination des châtaignes. Elle est adressée avant le 15 février de l'année suivant la récolte auprès des services de l'INAO. Article 8 Déclaration récapitulative de stock et de commercialisation : La déclaration récapitulative de stock et de commercialisation prévue à l'article 8 du décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO. La déclaration récapitulative de stock et de commercialisation indique notamment : - les références de l'opérateur ; - pour chacune des formes de présentation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche " : - les quantités entrées ; - les quantités mises en oeuvre et commercialisées ; - les quantités en stock de l'année en cause et des années précédentes. Elle est adressée aux services de l'INAO avant le 10 septembre de l'année qui suit l'année de récolte des châtaignes. Article 9 Notification des sanctions en matière de contrôle des déclarations, des registres et des conditions de production : En cas de constat de non-respect d'une condition de production, de défaut de souscription de déclaration dans les délais réglementaires ou de souscription de déclaration erronée ou mensongère, de défaut de tenue de registres ou de donnée erronée ou mensongère dans ces registres, l'opérateur est invité à faire valoir ses observations dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par les services de l'institut. En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation du constat, les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée prise en application de l'article 10 du décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée " Châtaigne d'Ardèche ". Article 10 Commission de contrôle des conditions de production :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.