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Décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane

Article 1 La programmation pluriannuelle de l'énergie pour la Guyane, annexée au présent décret, est adoptée. Article 2 Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie en Guyane sont fixés conformément au tableau ci-dessous : 2018 2023 Réduction de la consommation d'énergie - 60 GWh - 151 GWh Article 3 Les objectifs de développement de la production électrique sur le réseau électrique du littoral à partir d'énergies renouvelables en Guyane, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous : Filière Puissance installée, par rapport à 2015 2018 2023 Petite hydraulique 4,5 MW 16,5 MW Biomasse 15 MW 40 MW PV avec stockage 15 MW 25 MW PV sans stockage, y compris autoconsommation 8 MW 26 MW Eolien avec stockage 10 MW 20 MW Déchets 0 MW 8 MW Article 4 Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en Guyane sont fixés conformément au tableau ci-dessous : Filière Production annuelle électrique évitée, supplémentaire par rapport à 2015 2018 2023 Eau chaude solaire (ECS) - secteur résidentiel + 15 GWhe + 27 GWhe Eau chaude solaire (ECS) - secteur tertiaire et industriel + 4 GWhe + 9 GWhe Article 5 En Guyane, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en

  1. Article 6 En Guyane, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini, pour le réseau public de distribution connecté, comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Article 7 Les objectifs concernant la production d'électricité à partir de bioliquides ou d'énergies fossiles et la sécurisation de l'alimentation électrique en Guyane sont : 1° Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique et des deux turbines à combustion situées à Dégrad-des-Cannes ainsi que de la turbine à combustion située à Kourou par une centrale thermique d'une puissance totale de l'ordre de 120 MW permettant de répondre à des besoins estimés à 80 MW de base et 40 MW de pointe dans la région de Cayenne. Cette centrale est conçue pour pouvoir fonctionner dès sa mise en service commerciale aux bioliquides, au gaz naturel et au fioul léger. Cette centrale assure l'équilibre offre-demande et fournit les services système demandés par le gestionnaire de réseau. Pour la production d'énergie, cette centrale est appelée par le gestionnaire de réseau après les autres installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production locale. Une centrale photovoltaïque de 10 MW sans stockage est associée à cette centrale thermique ; 1° bis Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique de Maripasoula par une centrale thermique d'une puissance électrique maximale de l'ordre de 4 MW. Cette centrale, composée de plusieurs modules afin de répondre aux critères de défaillance, est conçue pour fonctionner au fioul léger et aux bioliquides. La conversion aux bioliquides de cette centrale est conditionnée à la mise en service de la centrale thermique et au plan d'approvisionnement en bioliquides durables prévus respectivement au 1° et au 2° du présent article ; 1° ter Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique de Saül par un moyen de production hybride d'une puissance électrique maximale de l'ordre de 0.5 MW recourant aux énergies renouvelables couplées le cas échéant à un stockage. Ce moyen de production sera complété par un moyen de secours d'une puissance électrique maximale de l'ordre de 0.5 MW conçu pour fonctionner au fioul léger et aux bioliquides. La conversion aux bioliquides de cette centrale est conditionnée à la mise en service de la centrale thermique et au plan d'approvisionnement en bioliquides durables prévus respectivement au 1° et au 2° du présent article. 2° La mise en place d'un plan d'approvisionnement en bioliquides durables, incluant un volet lié à la production locale du territoire d'ici à
  2. Ces bioliquides devront respecter les exigences définies selon les dispositions des chapitres 1 et 3 du titre 8 du livre 2 du code de l'énergie ; 3° L'installation, en complément des moyens mentionnés au 1° d'un total de 20 MW de moyens de production à partir de sources renouvelables à puissance garantie fournissant des services système ; 4° La mise en service de moyens de base à puissance garantie pour un total de 20 MW dans l'Ouest d'ici à 2023 en privilégiant les moyens de production à partir de sources renouvelables de puissance garantie fournissant des services système. Le recours à des solutions hybrides d'énergie renouvelable avec stockage d'énergie longue durée, en particulier hydrogène, est possible. Article 8 L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables en Guyane est fixé à 5 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en
  3. Cet objectif sera revu lors de l'élaboration du schéma régional des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables prévu d'ici à
  4. En Guyane, la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement est celle fixée pour la métropole. Article 9 En Guyane, les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité, mentionnées à l'article L. 141-5 du code de l'énergie sont les suivantes : - la réduction de l'impact environnemental de la production d'électricité par un recours prioritaire aux énergies renouvelables pour tous les nouveaux moyens de production ; - le renforcement de l'accès à l'électricité dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire décidée par la collectivité ; - la définition d'ici à 2018 par le gestionnaire de réseau conjointement avec les autorités et les parties prenantes, d'un critère spécifique permettant de dimensionner la sécurité d'alimentation de ces petits systèmes électriques ; - l'extension du programme d'électrification des écarts à de nouveaux écarts. Dans les communes non connectées au réseau public d'électricité littoral, le gestionnaire de réseau peut contribuer aux projets sous maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution d'électricité, dans la limite de la part non financée par les aides prévues par le décret du 14 janvier 2013 susvisé et au plus de 20 % du total de l'investissement. Article 10 Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants : 1° Le développement des énergies renouvelables et du stockage pour les communes non connectées au réseau public d'électricité littoral avec à la fois, le renforcement de la pénétration des énergies renouvelables dans les réseaux autonomes existants et le recours prioritaire aux énergies renouvelables pour tous les nouveaux moyens de production ; 2° L'évaluation du gisement et du mode de production de la biomasse pour la production électrique ; 3° L'évaluation du potentiel hydraulique sur la Mana et l'Approuague et l'opportunité d'un second grand barrage hydroélectrique au regard de la dynamique de développement du territoire et de ses impacts environnementaux, sociaux et économiques ; 4° Les conditions techniques, environnementales et économiques d'approvisionnement en bioliquides de la Guyane ; 5° La mesure et la comparaison des avantages et des inconvénients techniques, économiques et environnementaux de chaque option d'approvisionnement en électricité des sites industriels en projet afin de retenir et mettre en œuvre, le cas échéant, la solution la plus pertinente dans le cadre d'une politique concertée d'aménagement du territoire. Article 11 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000034351043 ANNEXE Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034328710

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