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Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Article 1 Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'agriculture. Article 2 Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 3 Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont chargés de fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise. Ils participent à la mise en oeuvre des politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants : 1° Mise en valeur agricole et industries agroalimentaires ; 2° Eaux, biodiversité et prévention des risques naturels ; 3° Mise en valeur de la forêt ; 4° Alimentation et santés animale et végétale, impact environnemental. En outre, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent être chargés, dans ces domaines, de la gestion de l'information et de fonctions de formation, de recherche et de développement. Article 4 Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement exercent leurs fonctions dans les services du ministère de l'agriculture ou du ministère de l'environnement, dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent ou dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime. Article 5 Le directeur général de l'Office national des forêts est consulté préalablement : 1° A toute décision d'affectation d'un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement dans cet établissement ; 2° A toute décision de mutation ou d'avancement et à toute mesure disciplinaire dont fait l'objet un membre du corps des ingénieurs de l'agriculture ou de l'environnement affecté à l'office. Il procède, par délégation, à l'évaluation et à la notation des membres du corps affectés à l'office. Il prononce les affectations et les mutations des membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au sein de l'établissement. Article 6 Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et recrutés : 1° Parmi les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés dans des conditions fixées à l'article 7 ; 2° Dans la limite de 20 % des recrutements dans le corps par la voie d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées à l'article 11 ; 3° Dans une proportion comprise entre 33 % et 40 % des nominations prononcées au titre du 1° et du 2°, des détachements de longue durée, des intégrations directes, des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé parmi les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 14 et ceux qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article
  2. La proportion de 33 % prévue au 3° peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de ce même 3°. La répartition des recrutements entre l'examen professionnel et la liste d'aptitude est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 7 Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont recrutés : 1° Parmi les élèves ingénieurs admis aux concours d'entrée dans les écoles mentionnées à l'article 9, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les élèves admis aux concours d'entrée dans les écoles qui sont également candidats à un emploi de fonctionnaire font l'objet d'un classement spécifique par un jury nommé par le ministre de l'agriculture ; 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années au moins de services publics, période de scolarité non comprise. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. Le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 25 % du nombre de postes offerts aux 1° et 2°. Le programme et les règles d'organisation du concours interne prévu au 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre de postes offerts par écoles, par concours d'entrée et, le cas échéant, par filière au titre du 1° et par écoles au titre du 2°, la date d'ouverture et les modalités d'organisation du concours interne et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les postes ouverts au titre des 1° et 2° qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de l'une des deux voies de recrutement peuvent être attribués aux candidats au titre de l'autre voie. Article 8 Le recrutement des élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 9 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa. Article 9 Les éléves ingénieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 sont nommés élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces élèves ingénieurs sont astreints à une scolarité d'une durée maximum de trois ans dans l'une des écoles nationales d'ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. La liste des élèves ingénieurs est arrêté, par école, par le ministre chargé de l'agriculture. Article 10 Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement admis en dernière année d'études sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires peuvent être autorisés à prolonger leur scolarité dans la limite maximum de seize mois. Article 11 Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir que le concours comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier. Le nombre de postes offerts au concours, les conditions de son organisation et la nomination du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours mentionnés à l'article 6 par décision du ministre chargé de l'agriculture. Article 12 Les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 sont nommés ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et affectés soit au ministère de l'agriculture ou dans un établissement public qui en relève, soit au ministère de l'environnement ou dans un établissement public qui en relève ; dans ces deux derniers cas, l'arrêté d'affectation est contresigné par le ministre chargé de l'environnement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à l'emploi d'ingénieur. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Les ingénieurs stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans le corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Article 13 Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement. Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III. Lorsqu'ils sont nommés stagiaires, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions de l'article
  3. Article 14 Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 6 : 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts justifiant de six années de services publics ; 2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts justifiant de huit années de services publics ; 3° Les techniciens de l'environnement justifiant de huit années de services publics. Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. Les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre des postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence. Article 15 Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 : 1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ayant atteint le 7e échelon de leur grade ; 2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ; 3° Les techniciens de l'environnement ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien. Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture. Article 16 Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination et classés en application des dispositions du chapitre III. Article 17 Sous réserve des dispositions de l'article 18, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement recrutés par les voies mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Article 18 Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et
  4. Il est fait application aux ingénieurs qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 du présent décret. Article 19 Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement stagiaire. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal. Article 20 Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ; 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte : a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ; b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a ci-dessus. Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu. Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Article 21 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 20 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. Article 21-1 Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 6 par la voie du concours externe sur titre et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. Article 25 Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et celui à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 26 Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR de l'agriculture et de l'environnement SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE de l'agriculture et de l'environnement Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon : Ancienneté supérieure à 4 ans 7e échelon Sans ancienneté Ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté . Article 27 Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 27-1 Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 27-2 Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 27-3 Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. Le nombre d'ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 28 Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  7. Article 29 I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. Article 31 Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont tenus au port d'un uniforme dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement. Article 39 Le décret n° 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux ruraux et le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont abrogés. Article 40 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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