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Décret n°98-719 du 20 août 1998 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité

Article 1 L'information du public prévue au second alinéa de l'article 21-7 du code civil porte sur les principes fondamentaux du droit de la nationalité et, en particulier, sur les conditions d'attribution et d'acquisition de la nationalité française et sur les facultés offertes pour décliner ou répudier celle-ci. A l'égard des enfants nés en France de parents étrangers, cette information précise le régime de l'acquisition de plein droit de la nationalité française à la majorité, les moyens de faire constater sans délai cette acquisition ou de la décliner, ainsi que les conditions et la procédure d'acquisition anticipée. Article 2 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 3 Les services, organismes et collectivités mentionnés à l'article précédent sont tenus d'organiser une information générale dans les locaux destinés à l'accueil du public. Ils informent de leurs droits les personnes dont la situation au regard de la nationalité française est évoquée à l'occasion d'une démarche administrative et, le cas échéant, les orientent vers les services compétents pour connaître de leur situation. Une formation adaptée est dispensée à cet effet aux agents concernés. L'information peut être effectuée par tout moyen. Article 4 Le livret de famille comporte une information sur les conditions d'attribution et d'acquisition de la nationalité française et sur la preuve de celle-ci. Article 5 Les officiers de l'état civil, lorsqu'ils célèbrent un mariage où l'un des conjoints est de nationalité étrangère, informent ce dernier de la faculté qui lui est offerte d'acquérir la nationalité française. En cas de transcription de l'acte d'un mariage célébré à l'étranger, la même obligation pèse sur les agents diplomatiques et consulaires et sur les officiers de l'état civil du service central d'état civil lors de l'établissement du livret de famille. Article 6 Lors de la transcription d'un jugement d'adoption simple d'un enfant mineur étranger ou de l'apposition d'une mention d'une telle adoption sur un acte de l'état civil détenu par un officier de l'état civil français, les officiers de l'état civil, les agents diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil informent l'adoptant ou les adoptants français de la faculté pour l'enfant d'acquérir la nationalité française par déclaration. Article 7 L'autorité chargée de la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article 29 de la loi du 16 mars 1998 susvisée informe, lors de sa remise, l'intéressé et ses parents de la faculté qui lui est offerte d'acquérir la nationalité française dès l'âge de treize ans. Article 10 Les communications diffusées à l'occasion des opérations de recensement comportent une information sur l'attribution, l'acquisition et la perte de la nationalité française et sur les services compétents pour connaître de la situation des intéressés. Les mairies doivent informer les jeunes gens mentionnés à l'article L. 16 du code du service national qui demandent à être inscrits sur les listes de recensement avant la date d'expiration du délai dont ils disposent pour exercer la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française qu'ils perdent de ce fait cette faculté. Article 11 L'autorité militaire doit informer celui qui contracte un engagement dans les armées françaises qu'il perd la faculté qu'il pouvait avoir de répudier ou de décliner la nationalité française. Elle doit également informer le mineur né en France et incorporé en qualité d'engagé qu'il acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. Article 12 Les actions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes en difficulté dont sont chargées les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée comportent une information spécifique sur le droit de la nationalité et les services compétents pour connaître de la situation des intéressés. Article 13 Le centre d'information et de documentation jeunesse ainsi que l'ensemble des éléments qui composent le réseau information pour la jeunesse assurent auprès des jeunes une information sur le droit de la nationalité française, notamment sur les conditions et les modalités de son acquisition en raison de la naissance et de la résidence en France, et orientent les jeunes vers les différents services compétents pour connaître de leur situation. Article 14 I. - Le présent décret, à l'exception du point 7 de l'article 2 en tant qu'il concerne les écoles et les établissements d'enseignement du second degré et des points 8 à 12 du même article, est applicable dans les territoires d'outre-mer. Pour son application dans ces territoires, le mot : " préfecture " est remplacé par les mots : " haut-commissariat ". Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le mot : " mairie " est remplacé par les mots : " circonscription territoriale ". II. - Le présent décret, à l'exception du point 12 de l'article 2, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Article 15 Le décret n° 94-648 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité est abrogé. Article 16 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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