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LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1)

Obsah (4)Article 1Art. 5Art. 6Art. 7

Article 1

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ; 2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ; 3° A compter du 1er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales. Article 2 Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Article 3 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1600II .-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010. III.-Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010. Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes : -95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ; -96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ; -97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ; -98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600. Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010. Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas Article 7 I. ― A. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] B. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] C. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] D. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] E. ― A modifié les dispositions suivantes : Code des impôts Art. 266 quindecies F. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] Article 9 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] Article 10 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] Article 12 I. A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 75-0 B II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes. Article 16 I. A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 279-0 bis II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010. Article 17 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 279 II.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010. Article 19 I à IV - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 163-0 A bis A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 75-0 A A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 163-0 A, Art. 33 ter, Art. 163 bis V. - Les I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Article 20 I à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C IV. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article. Article 21 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L98 A II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010. Article 22 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 3 II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010. Article 23 I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 decies E, Art. 199 decies F III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009. Article 24 Sont exonérées d'impôt sur le revenu : 1° L'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi ; 2° La prime forfaitaire d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi. Article 25 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 81 II. - Les contributions des collectivités territoriales prévues par les articles II et III de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l'arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l'article 4 de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l'arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Article 28 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 796 II. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008. Article 48 I A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1 II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009. Article 52 Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 euros qui se répartissent comme suit : (En milliers d'euros) INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT MONTANT Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 41 090 500 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 640 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 27 725 Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 184 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 585 725 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 6 228 231 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 058 529 Dotation élu local 65 006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 697 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 40 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux 282 299 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 203 371 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 15 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 1 000 000 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 31 798 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement 131 201 Total 85 880 473 Article 53 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2010. Article 63 I. ― A la date du 1er janvier 2010, l'ensemble des activités du centre d'études de Gramat de la délégation générale pour l'armement est transféré au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. II. ― A cette même date, les biens, droits et obligations de l'Etat attachés aux activités du centre d'études de Gramat sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier. La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense. III. ― Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat. IV. ― En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives reverse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Article 64 Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'Etat actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'Etat et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'Etat signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Article 66 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2010 à 18,153 milliards d'euros. Article 67 I. ― Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d'euros) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes 346 270 379 421 A déduire : Remboursements et dégrèvements 94 208 94 208 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes 252 062 285 213 Recettes non fiscales 15 035 Recettes totales nettes/dépenses nettes 267 097 285 213 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes 104 033 Montants nets pour le budget général 163 064 285 213 ― 122 149 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants 3 122 3 122 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 166 186 288 335 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 1 937 1 937 » Publications officielles et information administrative 194 193 1 Totaux pour les budgets annexes 2 131 2 130 1 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 17 17 Publications officielles et information administrative » » Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 148 2 147 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 57 951 57 956 ― 5 Comptes de concours financiers 76 623 72 153 4 470 Comptes de commerce (solde) 246 Comptes d'opérations monétaires (solde) 68 Solde pour les comptes spéciaux 4 779 Solde général ― 117 369 II. - Pour 2010 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d'euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à long terme 31,6 Amortissement de la dette à moyen terme 60,3 Amortissement de dettes reprises par l'Etat 4,1 Déficit budgétaire 117,4 Total 213,4 Ressources de financement Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique 175,0 Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique 2,5 Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés 31,0 Variation des dépôts des correspondants ― 3,0 Variation du compte de Trésor 4,8 Autres ressources de trésorerie 3,1 Total 213,4 2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :

  1. a)A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
  2. b)A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
  3. c)A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
  4. d)A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
  5. e)A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ; 3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ; 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d'euros. III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 019 798. IV. - Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. Article 68 Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 380 947 060 452 € et de 379 420 937 490 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 69 Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 151 756 011 € et de 2 130 326 793 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 70 Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 130 370 212 149 € et de 130 108 212 149 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Article 71 I.-Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2010, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 975 609 800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. II.-Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2010, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Article 72 Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé I. ― Budget général 2 016 217 Affaires étrangères et européennes 15 564 Alimentation, agriculture et pêche 33 476 Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat 145 286 Culture et communication 11 496 Défense 309 562 Ecologie, énergie, développement durable et mer 66 224 Economie, industrie et emploi 15 097 Education nationale 972 542 Enseignement supérieur et recherche 53 513 Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire 615 Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 283 333 Justice et libertés 73 594 Santé et sports 6 401 Services du Premier ministre 8 338 Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville 21 176 II. ― Budgets annexes 12 507 Contrôle et exploitation aériens 11 609 Publications officielles et information administrative 898 Total général 2 028 724 Article 73 Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 339 423 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : MISSIONS ET PROGRAMMES PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l'Etat 6 510 Rayonnement culturel et scientifique 6 510 Administration générale et territoriale de l'Etat 116 Administration territoriale 116 Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 16 534 Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires 4 695 Forêt 10 595 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 237 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 7 Aide publique au développement 244 Solidarité à l'égard des pays en développement 244 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 445 Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 445 Culture 17 786 Patrimoines 11 157 Création 3 734 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 895 Défense 4 767 Environnement et prospective de la politique de défense 3 564 Préparation et emploi des forces 2 Soutien de la politique de la défense 1 201 Direction de l'action du Gouvernement 643 Coordination du travail gouvernemental 643 Ecologie, développement et aménagement durables 14 243 Infrastructures et services de transports 483 Météorologie 3 504 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 5 690 Information géographique et cartographique 1 645 Prévention des risques 1 497 Energie et après-mines 827 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 597 Economie 3 924 Développement des entreprises et de l'emploi 3 613 Tourisme 311 Enseignement scolaire 4 919 Soutien de la politique de l'éducation nationale 4 919 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 468 Fonction publique 1 468 Immigration, asile et intégration 1 282 Immigration et asile 412 Intégration et accès à la nationalité française 870 Justice 533 Justice judiciaire 195 Administration pénitentiaire 242 Conduite et pilotage de la politique de la justice 96 Outre-mer 124 Emploi outre-mer 124 Politique des territoires 15 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 15 Recherche et enseignement supérieur 203 925 Formations supérieures et recherche universitaire 113 535 Vie étudiante 12 727 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 48 678 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 17 212 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables 4 861 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 395 Recherche culturelle et culture scientifique 1 192 Enseignement supérieur et recherche agricoles 908 Régimes sociaux et de retraite 447 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 447 Santé 2 672 Prévention et sécurité sanitaire 2 444 Offre de soins et qualité du système de soins 219 Protection maladie 9 Sécurité 131 Police nationale 131 Sécurité civile 121 Coordination des moyens de secours 121 Solidarité, insertion et égalité des chances 9 890 Actions en faveur des familles vulnérables 33 Handicap et dépendance 266 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 9 591 Sport, jeunesse et vie associative 875 Sport 817 Jeunesse et vie associative 58 Travail et emploi 45 873 Accès et retour à l'emploi 45 526 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 96 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 79 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 172 Ville et logement 407 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 47 Développement et amélioration de l'offre de logement 153 Politique de la ville 207 Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) 529 Formation aéronautique 529 Total 339 423 Article 74 I. - Pour 2010, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 400 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : MISSIONS ET PROGRAMMES PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l'Etat Rayonnement culturel et scientifique 1 044 Aide publique au développement Solidarité à l'égard des pays en développement 2 356 Total 3 400 II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Article 75 Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous : INTITULÉ DU PROGRAMME en loi de finances pour 2009 INTITULÉ DE LA MISSION en loi de finances pour 2009 INTITULÉ DU PROGRAMME en loi de finances pour 2010 INTITULÉ DE LA MISSION en loi de finances pour 2010 Vie politique, culturelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique, culturelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Equipement des forces Défense Equipement des forces Défense Soutien de la politique de défense Défense Soutien de la politique de défense Défense Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat Gestion des finances publiques et des ressources humaines Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat Gestion des finances publiques et des ressources humaines Presse Médias Presse Médias Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Intervention des services opérationnels Sécurité civile Intervention des services opérationnels Sécurité civile Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'Etat Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'Etat Entretien des bâtiments de l'Etat Gestion des finances publiques et des ressources humaines Entretien des bâtiments de l'Etat Gestion des finances publiques et des ressources humaines Programme exceptionnel d'investissement public Plan de relance de l'économie Programme exceptionnel d'investissement public Plan de relance de l'économie Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi Plan de relance de l'économie Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi Plan de relance de l'économie Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité Plan de relance de l'économie Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité Plan de relance de l'économie Coordination des moyens de secours Sécurité civile Coordination des moyens de secours Sécurité civile Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales Solidarité, insertion et égalité des chances Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales Solidarité, insertion et égalité des chances Développement et amélioration de l'offre de logement Ville et logement Développement et amélioration de l'offre de logement Ville et logement Article 76 Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations détaillées des recettes ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances. Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages : ― présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ; ― propose les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ; ― propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ; ― envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de garantie de ressources prévu par la présente loi et son articulation avec des dispositifs de péréquation verticale et horizontale, abondés par les collectivités et par des dotations de l'Etat ; ― tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ; ― analyse la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises, d'une part, et pour les ménages, d'autre part. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport. Au vu de ce rapport et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales. En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages. Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences. Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice. Article 77 1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales. 1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales. A compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. 1.2. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales. A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1636 B undecies A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 678 bis A créé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L3332-2-1 1.2.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale et à la métropole de Lyon. 1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable. Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit. Les métropoles de Lyon et du Grand Paris sont substituées aux communes situées dans leur périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du même code. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient multiplicateur applicable en 2015 par la métropole de Lyon est égal au coefficient multiplicateur appliqué au profit de la communauté urbaine de Lyon en 2014. Pour les années suivantes, le conseil de la métropole de Lyon peut le faire varier chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit. Le montant de la taxe sur les surfaces commerciales perçu en 2016 par la métropole du Grand Paris est déterminé sur la base des coefficients applicables en 2015 sur le territoire de chaque commune située dans son périmètre. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre 2016 sur le coefficient applicable à compter du 1er janvier 2017 sur l'ensemble de son territoire. Il peut ensuite faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit. A la suite de la création ou d'un changement de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale ou en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle la création, le changement de régime fiscal ou la fusion produit ses effets au plan fiscal. L'établissement public de coopération intercommunale résultant d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle la création, le changement de régime fiscal ou la fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d'appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes avant la création ou le changement de régime fiscal ou par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du code général des impôts. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion. A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s'appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble du territoire. Lorsqu'il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l'établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre. A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsqu'elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s'appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre. En cas de création d'une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d'existence de la commune nouvelle. En vue de l'application aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d'existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu'à application d'un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l'organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d'existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d'existence de la commune nouvelle. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales. 1.2.4.2. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale. 1.2.5. Information des collectivités. A l'occasion des transferts d'impôts d'Etat vers les collectivités, les services de l'Etat communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'information leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources. 1.3. Réduction des frais de gestion perçus par l'Etat sur la fiscalité directe locale. 1.3.2. Le 1.3.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011. A abrogé les dispositions suivantes : -Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 Art. 5 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 85 A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1647-0 B septies 2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales. 2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale. A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1636 B sexies , Art. 1636 B sexies A , Art. 1636 B septies , Art. 1636 B decies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1609 nonies BA , Art. 1638-0 bis , Art. 1638 quater , Art. 1638 quinquies , Art. 1639 A , Art. 1639 A bis , Art. 1639 A ter , Art. 1639 A quater , Art. 1394 , Art. 1395 A , Art. 1411 , Art. 1414 A -Code général des collectivités territoriales Art. L2334-4 , Art. L5216-8 , Art. L5842-29 , Art. L5214-23 , Art. L5842-23 , Art. L5215-32 2.1.7.-I.-L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du même code. II.-Le I de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase. III.-Le II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase. 5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011. Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables. A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 Art. 26 -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 6 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 7 -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 Art. 27 -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29 -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 Art. 42 -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 Art. 146 , Art. 137 -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 13 -Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 Art. 24 -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 Art. 2 -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 Art. 95 -Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 Art. 3 -LOI n°

Art. 5, Art.

6, Art. 7

  1. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale. VI.-Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements. Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions. Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,
  2. La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre
  3. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en
  4. En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en
  5. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code. Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en
  6. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code. -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 52 -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 -Loi Art. 21 -Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 Art. 44 -Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 Art. 48 -Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 Art. 92 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 A modifié les dispositions suivantes : -Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) Art. 53 -Code général des collectivités territoriales Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1 -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1394 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°

Art. 6A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°

Art. 7A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 Art.

3 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2332-2 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1594 D , Art. 1594 F sexies , Art. 1647 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 678 , Art. 742, Art. 844, Art. 1020, Art. 1584, Art. 1594 F quinquies, Art. 1595 bis A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1379-0 bis, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1519 I A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1001 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2331-3 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1641 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1379 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1586 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1640 C -Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 A modifié les dispositions suivantes : -Loi Art. 21 -Code général des impôts, CGI. Art. 1384 B -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29 -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 Art. 27 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 7 -LOI n°

Art. 6-Loi Art.

42 -LOI n°

Art. 5-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art.

6 -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 Art. 2 -Loi Art. 95 -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 52 A abrogé les dispositions suivantes : -Loi Art. 9 -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 Art. 3 XVIII.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi. Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010. Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues : - au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ; - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ; - au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ; - aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ; - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ; - au VII de l'article 5 de la loi n°

précitée ; - au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ; - au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ; - au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts. A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour

  1. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour
  2. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
  3. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
  4. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour
  5. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
  6. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour
  7. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 392 598 778 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en
  8. Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en
  9. Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en
  10. Une fraction de la dotation allouée au département du Rhône après application des minorations prévues aux deux précédents alinéas est prélevée au profit de la métropole de Lyon. Cette fraction est servie à la métropole de Lyon à due proportion des bases compensables au profit du département du Rhône au titre de l'année 2010 sur les communes situées dans son périmètre. Pour l'application de cette règle de partage, les bases compensables retenues sont celles utilisées pour le calcul des allocations compensatrices mentionnées du quatrième au douzième alinéa du présent XVIII. Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud Pour l'application du présent XVIII, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris. XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi. Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année
  11. Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues : - aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ; - à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ; - au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ; - au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ; - au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ; ― au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ; ― au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; ― au IV de l'article 6 de la loi n°

précitée ; ― au VII de l'article 5 de la loi n°

précitée ; ― au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ; ― au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ; ― au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. Pour les dotations mentionnées aux sept derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts. A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas du présent XIX composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. Au titre de 2012, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d'évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, cette minoration s'effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d'évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. Pour l'application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. XX . -Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle. A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1001 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 Art. 4, Art. 6, Art. 7 -Code général des impôts, CGI. Art. 39 -Code général des collectivités territoriales Art. L2331-3, Art. L2334-7, Art. L5211-28-1 -Code général des impôts, CGI. Art. 1641, Art. 1379, Art. 1609 quater, Art. 1609 nonies C, Art. 1609 quinquies C, Art. 1586, Art. 1599 bis Article 78 Conformément au V de l'article 184 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2025. Article 81 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200-0 A II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants. Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés : 1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :

  1. a)Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;
  2. b)Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;
  3. c)Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
  4. d)Des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010 ; 2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ; 3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010. Article 82 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 septvicies II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d'évaluation du dispositif d'aide à l'investissement locatif prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts. Article 83 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 septvicies II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010. Article 85 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 80 quinquies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 81 II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010. Article 89 Un rapport d'évaluation du crédit d'impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010. Article 90 I à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 Art. 93 - LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 Art. 30 - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater J V. - Le IV s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2010. Article 99 Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1er janvier 2010, au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Article 100 I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 80 duodecies, Art. 81 III. - Les I et II s'appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010. Article 101 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1649-0 A II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011. III. - Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option. Article 102 I à VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 259 D, Art. 283, Art. 289 B A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 289 D, Art. 298 sexdecies G -Livre des procédures fiscales Art. L208 B A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 291, Art. 289 C A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 467 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 259-0, Art. 259, Art. 259 A, Art. 259 B, Art. 259 C, Art. 269, Art. 283-0, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 1649 quater B quater, Art. 1788 A -Livre des procédures fiscales Art. L102 B -Code général des impôts, CGI. Art. 298 sexdecies F VII.-Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010. Article 105 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en œuvre pour permettre aux services fiscaux de l'Etat et des collectivités territoriales d'identifier l'ensemble des bases prises en compte pour l'application de la fiscalité locale en outre-mer. Article 108 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] Article 113 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Art. L256 II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Article 114 Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 116 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] Article 117 Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en œuvre. Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'Etat en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées. Article 121 Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés. Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement. Article 123 Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d'outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d'assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale. Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie par les rapports transmis aux autorités de l'Etat. Article 125 Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision. Article 129 Le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros en 2010. Article 130 Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2010. Article 133 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L863-1 II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s'applique aux droits annuels prononcés à compter de cette date. Article 135 I à III. - A créé les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L262-7-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L262-8, Art. L262-29 IV. - Pour l'année 2010, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code. Article 136 Le Gouvernement met en œuvre, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des établissements et services visés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui accueillent ou dont bénéficient les personnes handicapées de quarante ans ou plus. Ce dispositif rend compte chaque année de l'évolution des sources de financement de ces structures, de leur nombre et du nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficience des personnes handicapées. Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement. Article 138 Afin d'accroître l'autonomie des jeunes, le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion peut financer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un revenu contractualisé d'autonomie et une dotation d'autonomie dans les conditions prévues au présent article. Ces prestations sont attribuées à des jeunes volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans répondant à des conditions de ressources, de difficultés d'insertion et de situation familiale, sélectionnés de manière aléatoire et résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet des expérimentations et de la situation des jeunes qui y résident, déterminés par décret. Le revenu contractualisé d'autonomie est versé mensuellement pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, sous réserve qu'ils s'engagent soit à rechercher activement un emploi, soit à suivre une formation. La dotation d'autonomie est attribuée pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, pour financer des dépenses favorisant l'accès à l'emploi ou à la formation. Chaque période d'emploi au cours de l'expérimentation donne lieu à une majoration de la dotation. A l'issue du délai de deux ans, les sommes non utilisées peuvent être mobilisées pour des dépenses dont la liste est fixée par décret. Lorsqu'un enfant ouvrant droit aux allocations familiales participe à l'expérimentation de la dotation d'autonomie, le montant des allocations familiales dues à la famille est, pendant la durée de sa participation à l'expérimentation, réduit de manière forfaitaire. Dans ce cas, l'entrée dans l'expérimentation est subordonnée à l'accord de la famille. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les expérimentations sont évaluées à leur terme. Article 142 Le compte général de l'Etat, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Article 144 Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l'année, les acquisitions immobilières de l'Etat et de ses opérateurs de plus de 0,5 million d'euros hors taxes et les prises à bail de l'Etat et de ses opérateurs dont le loyer est supérieur à un million d'euros hors taxes dans la région Ile-de-France et à 0,5 million d'euros hors taxes dans les autres régions. Article 145 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.] Article LEGIARTI000021575929 ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Art. 67 de la loi) Voies et moyens I. ― BUDGET GÉNÉRAL (En milliers d'euros) NUMÉRO de ligne INTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION pour 2010 1. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu 54 677 000 1101 Impôt sur le revenu 54 677 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 8 422 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 8 422 000 13. Impôt sur les sociétés 50 400 000 1301 Impôt sur les sociétés 50 400 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 25 530 090 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 460 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 4 200 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 0 1406 Impôt de solidarité sur la fortune 3 497 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 35 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 109 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 617 500 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 10 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 25 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 36 000 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 595 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 10 111 000 1498 Cotisation foncière des entreprises 5 446 590 1499 Recettes diverses 388 000 15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers 14 498 143 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 14 498 143 16. Taxe sur la valeur ajoutée 170 990 051 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 170 990 051 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 21 752 554 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 260 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 158 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 0 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 260 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 620 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 6 410 700 1711 Autres conventions et actes civils 340 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 263 000 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 2 791 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 135 000 1721 Timbre unique 99 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 253 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 4 000 1755 Amendes et confiscations 50 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 193 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs 0 1760 Contribution carbone 4 039 000 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 174 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 4 000 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 82 374 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 57 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 58 000 1780 Taxe de l'aviation civile 70 480 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 689 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 20 500 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux 1 807 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 743 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 726 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 1 288 500 1799 Autres taxes 157 000 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées 6 868 000 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 2 577 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 400 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 3 891 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 0 22. Produits du domaine de l'Etat 1 849 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 260 000 2202 Autres revenus du domaine public 65 000 2203 Revenus du domaine privé 40 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 287 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 1 131 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat 30 000 2212 Autres produits de cessions d'actifs 1 000 2299 Autres revenus du Domaine 35 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 154 000 2301 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 337 000 2302 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales 0 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 518 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne 82 000 2305 Produits de la vente de divers biens 2 000 2306 Produits de la vente de divers services 205 000 2399 Autres recettes diverses 10 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 886 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers 140 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 4 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 25 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 407 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 267 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 7 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 6 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 30 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 886 000 2501 Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation 640 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 250 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 50 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor 25 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 780 000 2510 Frais de poursuite 120 000 2511 Frais de justice et d'instance 12 000 2512 Intérêts moratoires 3 000 2513 Pénalités 6 000 26. Divers 2 392 000 2601 Reversements de Natixis 0 2602 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 700 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 0 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 144 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 118 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 18 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 380 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 100 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne 4 000 2616 Frais d'inscription 8 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 7 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 5 000 2620 Récupération d'indus 42 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 260 000 2622 Divers versements des Communautés européennes 41 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 50 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 48 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 4 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) 5 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 220 000 2698 Produits divers 30 000 2699 Autres produits divers 208 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 85 880 473 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 41 090 500 3102 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 640 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 27 725 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 184 000 3105 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 585 725 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 6 228 231 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 058 529 3108 Dotation élu local 65 006 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 697 3110 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 40 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 3114 Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux 282 299 3115 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 203 371 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 15 000 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 3119 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 1 000 000 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 31 798 000 3121 Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement 131 201 32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes 18 153 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes 18 153 000 4. Fonds de concours Evaluation des fonds de concours 3 121 514 RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL (En milliers d'euros) NUMÉRO de ligne INTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION pour 2010 1. Recettes fiscales 346 269 838 11 Impôt sur le revenu 54 677 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 8 422 000 13 Impôt sur les sociétés 50 400 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 25 530 090 15 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 14 498 143 16 Taxe sur la valeur ajoutée 170 990 051 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 21 752 554 2. Recettes non fiscales 15 035 000 21 Dividendes et recettes assimilées 6 868 000 22 Produits du domaine de l'Etat 1 849 000 23 Produits de la vente de biens et services 1 154 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 886 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 886 000 26 Divers 2 392 000 Total des recettes brutes (1 + 2) 361 304 838 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 104 033 473 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 85 880 473 32 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes 18 153 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) 257 271 365 4. Fonds de concours 3 121 514 Evaluation des fonds de concours 3 121 514 II. ― BUDGETS ANNEXES (En euros) NUMÉRO de ligne DÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION pour 2010 Contrôle et exploitation aériens 7000 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 350 000 7001 Redevances de route 1 062 633 000 7002 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 226 250 000 7003 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 45 000 000 7004 Autres prestations de service 9 830 000 7005 Redevances de surveillance et de certification 30 050 000 7007 Recettes sur cessions 20 000 7008 Autres recettes d'exploitation 3 800 000 7010 Redevances de route. Autorité de surveillance 5 200 000 7011 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 1 050 000 7100 Variation des stocks (production stockée) 0 7200 Production immobilisée 0 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 0 7501 Taxe de l'aviation civile 277 933 000 7600 Produits financiers 600 000 7780 Produits exceptionnels 20 000 000 7800 Reprises sur amortissements et provisions 4 000 000 7900 Autres recettes 0 9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion 0 9700 Produit brut des emprunts 250 744 588 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 1 937 460 588 Fonds de concours 17 480 000 Publications officielles et information administrative 7000 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 191 935 124 7100 Variation des stocks (production stockée) 0 7200 Production immobilisée 0 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 0 7600 Produits financiers 0 7780 Produits exceptionnels 2 500 000 7800 Reprises sur amortissements et provisions 0 7900 Autres recettes 0 9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 194 435 124 Fonds de concours 0 III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (En euros) NUMÉRO de ligne DÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION pour 2010 Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route 212 050 000 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 212 050 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 114 500 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 114 500 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 900 000 000 01 Produits des cessions immobilières 900 000 000 Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien 600 000 000 01 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires 600 000 000 02 Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellite 0 03 Versements du budget général 0 Participations financières de l'Etat 5 000 000 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 4 980 000 000 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 0 05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale 20 000 000 06 Versement du budget général 0 Pensions 51 123 993 529 Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 46 682 000 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 3 814 000 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 0 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 0 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 0 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 0 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 169 000 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 0 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 106 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 4 000 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 0 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 0 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 291 200 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 25 438 000 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 0 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 4 072 000 000 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 0 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 0 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 790 000 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 0 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 87 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 1 410 000 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité 141 000 000 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 660 000 000 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 0 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 0 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 0 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 0 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 0 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 1 000 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études 1 000 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 8 387 000 000 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 0 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 22 000 000 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 0 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 0 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 0 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 1 000 000 60 Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom 635 800 000 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 1 000 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires 204 000 000 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils 13 000 000 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires 0 69 Autres recettes diverses 434 000 000 Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 810 785 929 71 Cotisations salariales et patronales 534 600 000 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 1 164 654 352 73 Compensations interrégimes généralisée et spécifique 94 741 577 74 Recettes diverses 16 230 000 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 560 000 Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 2 631 207 600 81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général 799 000 000 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens 0 83 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général 229 100 84 Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général 534 400 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens 0 87 Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général 1 790 000 000 88 Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens 0 89 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général 15 100 000 90 Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens 0 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général 13 200 000 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général 82 600 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général 12 440 000 94 Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général 621 500 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 97 Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives 0 98 Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses 0 Total 57 950 543 529 IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (En euros) NUMÉRO de ligne DÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION pour 2010 Accords monétaires internationaux 0 01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores 0 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 7 799 019 478 01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune 7 500 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics 243 000 000 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat 56 019 478 Avances à l'audiovisuel public 3 122 754 032 01 Recettes 3 122 754 032 Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres 213 400 000 01 Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts 213 400 000 Avances aux collectivités territoriales 64 841 800 000 Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 0 01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales 0 02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales 0 03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) 0 Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 64 841 800 000 05 Recettes 64 841 800 000 Prêts à des Etats étrangers 629 044 065 Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure 430 000 000 01 Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents 430 000 000 Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 54 310 000 02 Remboursement de prêts du Trésor 54 310 000 Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers 144 734 065 03 Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement 144 734 065 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 17 076 000 Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations 820 000 01 Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport 20 000 02 Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat 100 000 03 Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général 0 04 Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement 700 000 Section 2 : Prêts pour le développement économique et social 16 256 000 06 Prêts pour le développement économique et social 16 256 000 Total 76 623 093 575 ÉTAT B (Art. 68 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général BUDGET GÉNÉRAL (En euros) MISSION AUTORISATIONS d'engagement CRÉDITS de paiement Action extérieure de l'Etat 2 653 528 200 2 624 333 470 Action de la France en Europe et dans le monde 1 732 259 877 1 702 066 858 Dont titre 2 532 851 524 532 851 524 Rayonnement culturel et scientifique 595 759 909 596 560 415 Dont titre 2 89 160 944 89 160 944 Français à l'étranger et affaires consulaires 325 508 414 325 706 197 Dont titre 2 188 988 991 188 988 991 Administration générale et territoriale de l'Etat 2 597 732 102 2 595 921 540 Administration territoriale 1 733 058 454 1 733 527 409 Dont titre 2 1 437 254 632 1 437 254 632 Vie politique, cultuelle et associative 270 915 844 268 539 420 Dont titre 2 35 647 535 35 647 535 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 593 757 804 593 854 711 Dont titre 2 318 049 837 318 049 837 Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 3 652 205 672 3 610 084 708 Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires 1 898 081 195 1 861 287 433 Forêt 366 063 456 338 799 486 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 540 540 837 561 327 175 Dont titre 2 286 620 688 286 620 688 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 847 520 184 848 670 614 Dont titre 2 688 374 623 688 374 623 Aide publique au développement 3 055 122 290 3 514 542 289 Aide économique et financière au développement 680 156 373 1 186 809 826 Solidarité à l'égard des pays en développement 2 348 657 505 2 292 930 433 Dont titre 2 228 325 359 228 325 359 Développement solidaire et migrations 26 308 412 34 802 030 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 3 424 929 387 3 430 720 823 Liens entre la nation et son armée 147 322 899 152 666 317 Dont titre 2 119 676 401 119 676 401 Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 3 181 094 397 3 181 094 397 Dont titre 2 31 112 966 31 112 966 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 96 512 091 96 960 109 Dont titre 2 2 050 000 2 050 000 Conseil et contrôle de l'Etat 590 291 619 570 759 977 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 347 102 089 322 045 614 Dont titre 2 260 220 340 260 220 340 Conseil économique, social et environnemental 37 596 025 37 606 882 Dont titre 2 30 656 882 30 656 882 Cour des comptes et autres juridictions financières 205 593 505 211 107 481 Dont titre 2 176 553 432 176 553 432 Culture 2 882 442 356 2 924 480 679 Patrimoines 1 191 601 223 1 249 040 209 Dont titre 2 155 834 331 155 834 331 Création 823 917 463 825 781 463 Dont titre 2 59 390 121 59 390 121 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 866 923 670 849 659 007 Dont titre 2 378 187 167 378 187 167 Défense 39 257 190 173 37 144 795 471 Environnement et prospective de la politique de défense 1 754 410 197 1 780 407 197 Dont titre 2 541 598 093 541 598 093 Préparation et emploi des forces 22 844 058 391 21 540 868 885 Dont titre 2 15 404 319 818 15 404 319 818 Soutien de la politique de la défense 3 019 369 318 2 479 723 644 Dont titre 2 895 453 747 895 453 747 Equipement des forces 11 639 352 267 11 343 795 745 Dont titre 2 1 842 417 409 1 842 417 409 Direction de l'action du Gouvernement 557 569 276 552 761 237 Coordination du travail gouvernemental 478 045 432 466 822 175 Dont titre 2 154 956 142 154 956 142 Protection des droits et libertés 79 523 844 85 939 062 Dont titre 2 47 319 660 47 319 660 Ecologie, développement et aménagement durables 10 320 759 216 10 143 751 037 Infrastructures et services de transports 4 396 660 107 4 312 954 151 Sécurité et circulation routières 60 441 280 61 035 848 Sécurité et affaires maritimes 132 098 446 134 793 575 Météorologie 189 300 000 189 300 000 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 353 024 230 346 723 095 Information géographique et cartographique 73 650 000 73 650 000 Prévention des risques 346 497 807 306 714 049 Dont titre 2 39 063 219 39 063 219 Energie et après-mines 892 380 911 845 706 856 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer 3 876 706 435 3 872 873 463 Dont titre 2 3 283 458 296 3 283 458 296 Economie 1 953 156 377 1 934 320 671 Développement des entreprises et de l'emploi 1 126 065 076 1 112 362 526 Dont titre 2 423 162 340 423 162 340 Tourisme 58 082 693 56 781 997 Statistiques et études économiques 422 320 249 418 195 980 Dont titre 2 361 660 379 361 660 379 Stratégie économique et fiscale 346 688 359 346 980 168 Dont titre 2 162 571 702 162 571 702 Engagements financiers de l'Etat 44 156 214 291 44 156 537 636 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 42 450 000 000 42 450 000 000 Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) 247 800 000 247 800 000 Epargne 1 254 400 000 1 254 400 000 Majoration de rentes 204 014 291 204 337 636 Enseignement scolaire 60 863 649 529 60 816 299 441 Enseignement scolaire public du premier degré 17 608 467 077 17 608 549 777 Dont titre 2 17 556 124 571 17 556 124 571 Enseignement scolaire public du second degré 29 043 581 480 29 043 827 647 Dont titre 2 28 888 162 571 28 888 162 571 Vie de l'élève 3 753 642 212 3 756 881 433 Dont titre 2 1 709 608 984 1 709 608 984 Enseignement privé du premier et du second degrés 7 040 570 863 7 041 764 532 Dont titre 2 6 286 946 362 6 286 946 362 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 143 768 143 2 106 156 298 Dont titre 2 1 327 214 814 1 327 214 814 Enseignement technique agricole 1 273 619 754 1 259 119 754 Dont titre 2 802 543 695 802 543 695 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 11 552 559 961 11 564 292 731 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 8 423 966 394 8 419 691 157 Dont titre 2 6 885 449 631 6 885 449 631 Gestion fiscale et financière de l'Etat

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