Article 1 Conformément au tableau annexé au décret du 28 octobre 2013 susvisé, l'examen professionnalisé réservé des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est organisé selon les dispositions du présent arrêté. Article 2 En vue de l'épreuve orale unique d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au bureau en charge du recrutement à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la justice, conformément à l'annexe jointe. Article 3 L'examen professionnalisé réservé comporte une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes maximum, dont dix au plus d'exposé. Cet entretien vise à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est, le cas échéant, interrogé sur des questions relatives à l'institution pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Article 4 A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré apte s'il n'obtient une note supérieure ou égale à 10 sur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.