Article 1 1. Le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions nécessaires au bon déroulement des manifestations nautiques en mer. 2. Il s'applique à toute activité exercée dans les eaux maritimes ou ayant un impact sur celles-ci et susceptible d'appeler des mesures particulières d'organisation et d'encadrement en vue d'assurer la sécurité des participants, des spectateurs et la protection de l'environnement. 3. Toutes les manifestations doivent être le fait d'un organisateur unique et dûment identifié. 4. Les compétitions sportives doivent respecter les règles techniques définies par la fédération délégataire. Article 2 Les manifestations nautiques doivent être organisées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec la sécurité, la protection de l'environnement et les intérêts de tous les usagers. Article 3 1. L'organisateur est responsable de la préparation, du déroulement et de la surveillance de la manifestation. Il met en place une structure opérationnelle du début de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant. Cette structure est le correspondant permanent du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) géographiquement compétent et l'informe de toute modification ou annulation de la manifestation ainsi que de tout événement de nature à nécessiter une opération de recherche et de sauvetage. 2. Il applique les décisions prises par l'autorité maritime. 3. Il communique aux participants tous les renseignements relatifs à leur sécurité, principalement en ce qui concerne les prévisions météorologiques. 4. Il prévoit une procédure lui permettant de suspendre ou d'annuler la manifestation s'il estime que les conditions dans lesquelles elle s'engage, ou se déroule dans le cas des manifestations localement délimitées, ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité et de protection de l'environnement souhaitables. Article 4 Le chef de bord est capitaine de navire au sens du droit maritime : il en a l'entière responsabilité ainsi que de son équipage. Il s'assure que le navire et tous les équipements requis sont en bon état, que l'équipage a la connaissance et l'aptitude nécessaires pour en assumer la manoeuvre et l'utilisation. Il lui appartient de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri au cas où les circonstances seraient de nature à mettre en danger son navire et son équipage. Article 5 Le préfet maritime et outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer sont chargés de l'ordre public et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Ils réglementent, le cas échéant, la circulation maritime sur le plan d'eau où se déroule la manifestation. Ils peuvent interdire ou suspendre le déroulement d'une manifestation nautique, notamment lorsqu'elle n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 6 du présent arrêté, lorsque la déclaration a été déposée en méconnaissance des délais prévus au même article, lorsque les dispositions retenues par l'organisateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la déclaration ou lorsque la manifestation nautique peut porter atteinte à la sécurité des personnes et à l'environnement. Article 6 1. Toute manifestation nautique doit faire l'objet d'une déclaration selon le modèle annexé, adressée au directeur départemental des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral géographiquement compétent ou, outre-mer, au directeur de la mer ou au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer : 1.1. Au moins deux mois avant la date prévue, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.