Article 1 Arrêté du 24 octobre 1984 art. 10 : Le présent arrêté n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Art. 3 : Détermination des effectifs. Article 2 Les effectifs des exploitations ou entreprises agricoles sont déterminés en divisant le nombre d'heures de travail déclarées pour les salariés de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au cours des quatre derniers trimestres connus par le nombre d'heures de travail correspondant à la durée légale du travail pendant la période considérée. Article 3 Pour l'application des articles 1er et 2 ci-dessus, les effectifs pris en considération ne tiennent pas compte des heures de travail déclarées pour le personnel des sièges sociaux et des bureaux des exploitations ou entreprises agricoles. Sont également exclues des effectifs à considérer les catégories de personnels pour lesquels un taux de cotisation est fixé indépendamment du risque constaté. Si l'entreprise ou l'exploitation comporte plusieurs établissements situés dans la circonscription d'une ou de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, l'effectif pris en compte pour la détermination du mode de tarification est l'effectif de l'ensemble des établissements. Article 4 Arrêté du 24 octobre 1984 art. 10 : Le présent arrêté n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Article 5 Le taux propre à l'exploitation ou l'entreprise agricole est obtenu de la manière suivante : - un taux de risque propre à l'entreprise ou exploitation agricole est déterminé à partir de la valeur du risque et de la masse salariale de l'exploitation ou entreprise agricole, selon les modalités prévues au paragraphe A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé ; - ce taux de risque propre à l'entreprise ou exploitation agricole est multiplié par le coefficient correcteur visé au paragraphe A de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé ; - à ce taux de risque propre à l'exploitation ou entreprise agricole corrigé s'ajoute la majoration forfaitaire applicable à la catégorie d'activités considérée, telle qu'elle est définie au paragraphe B de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé. Le coefficient correcteur et la majoration forfaitaire applicables à chaque catégorie d'activités sont indiqués dans l'arrêté fixant les taux de cotisations de l'année considérée. Article 6 Arrêté du 24 octobre 1984 art. 10 : Le présent arrêté n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Article 7 Arrêté du 24 octobre 1984 art. 10 : Le présent arrêté n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Article 7 bis Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : AGRS2332649A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024. Article 8 Les taux de cotisations prévus à l'article D. 751-75 à D. 751-78 du code rural sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et l'année civile suivante, quel que soit leur effectif. A l'issue de cette période, les effectifs pris en compte pour déterminer le mode de tarification selon les dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté correspondent à l'expiration de la première, de la deuxième et de la troisième année suivant l'année de création, respectivement au tiers, aux deux tiers et à la totalité de l'effectif des établissement nouvellement créés. Article 9 Les litiges relatifs à l'application de la modulation individualisée des taux de cotisations d'accidents du travail sont portés devant la section de tarification de la Commission nationale technique siégeant en formation agricole. Article 10 Le présent arrêté n'est pas applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Article 11 Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.