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Décret n° 2008-478 du 21 mai 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du co

Article 1 Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile définitivement déclarés médicalement inaptes à l'exercice des fonctions de contrôle alors qu'ils sont titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide ou qu'ils suivent une formation en unité après avoir précédemment détenu une telle licence dans un organisme de la circulation aérienne peuvent, lorsqu'ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur corps et grade, bénéficier d'une indemnité différentielle dans les conditions prévues au présent décret. Cette indemnité différentielle peut être également allouée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui suivent une formation en unité, après avoir précédemment détenu une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans un organisme de la circulation aérienne, à l'issue d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée ou d'une période d'inaptitude médicale à l'exercice de ces fonctions. Dans ce cas, elle est servie dans la limite de dix-huit mois pour les agents affectés dans un organisme classé en groupe A, B ou C et de douze mois pour ceux affectés dans un organisme classé en groupe D, E, F ou G. Les durées fixées à l'alinéa précédent s'entendent de manière cumulative dans le cas du suivi d'une formation en unité pour rétablir la validité des mentions d'unité d'un organisme de la circulation aérienne à l'issue d'une période d'inaptitude médicale à l'exercice des fonctions de contrôle. Article 2 Le montant mensuel de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre : - le montant indemnitaire, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attaché aux nouvelles fonctions de l'agent, - et la somme de la première part liée aux fonctions exercées, de la deuxième part liée à l'expérience professionnelle et de la troisième part liée à la détention de la licence européenne de contrôle, qu'il aurait perçue s'il était resté sur les fonctions nécessitant une aptitude médicale qu'il exerçait à la date de la déclaration de son inaptitude définitive constatée. Article 3 Lorsqu'un agent est déclaré médicalement inapte aux fonctions de contrôle alors qu'il suit une formation en unité, après avoir précédemment détenu une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans un organisme de la circulation aérienne, les dispositions de l'article 2 du présent décret sont appliquées à la dernière fonction de contrôle qu'il exerçait et qui nécessitait une aptitude médicale. Article 4 Le décret n° 2001-438 du 16 mai 2001 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle attribuée à certains fonctionnaires du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est abrogé. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.