Article 1 Conformément à l'article 17 bis du règlement (CE) n° 245/2001 modifié de la Commission, toute importation de chanvre brut ou roui et de graines de chanvre relevant des codes NC 5302.10.00, ex 1207.99.20 et 1207.99.91 est soumise à la présentation, à l'appui de la déclaration en douane, d'un certificat pour le chanvre importé délivré, sur demande de l'importateur, par les services de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Le certificat est valable quatre mois à compter de la date de délivrance. Article 2 Pour les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement relevant du code NC 1207.99.91, l'importateur doit être agréé. A cet effet, l'importateur constitue un dossier dans lequel figure : - l'inscription au registre du commerce ou équivalent de son entreprise ; - l'engagement de tenir une comptabilité-matières spécifique ; - sa capacité à faire subir aux marchandises l'une des opérations suivantes : - mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement ; - mélange destiné à l'alimentation animale de graines de chanvre mises dans des conditions excluant leur utilisation comme semences, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total des graines ou exceptionnellement et sur justification à concurrence de 25 % ; - réexportation vers un pays tiers. L'opérateur doit présenter, à l'appui de sa demande de certificat, son justificatif d'agrément et l'engagement à produire auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures les documents attestant que les graines de chanvre faisant l'objet du certificat ont subi, dans un délai de douze mois, une des opérations pour obtenir l'agrément. Article 3 Pour le chanvre brut relevant du code NC 5302.10.00 et les graines de chanvre destinées à l'ensemencement relevant du code NC 1207.99.20, l'opérateur doit prouver, à l'appui de sa demande de certificat, que le taux de tétrahydrocannabinol (THC) n'est pas supérieur à 0,2 % en produisant un document d'un organisme officiel ou sous contrôle officiel, qui précise aussi la variété du produit. Cette variété doit figurer au catalogue officiel des espèces et variétés ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (directive du Conseil 2002/53) et par ailleurs répondre aux conditions de la décision 95/514 (CE) du 29 novembre 1995 modifiée précitée. Pour le chanvre brut, la détermination du taux de THC est réalisée sur la matière première débarrassée des graines et des tiges. Pour les graines de chanvre destinées à l'ensemencement, ce constituant est quantifié dans les plantes issues de ces semences. Dans tous les cas, l'échantillonnage doit être approprié à la quantité importée. L'opérateur fournira également l'engagement de produire à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans un délai maximum de dix jours ouvrables après la réalisation de l'importation, les justificatifs et étiquettes des semences importées permettant d'établir la réalité de l'opération. Article 4 L'Office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé de délivrer les agréments, les certificats et d'opérer une veille sur les quantités de chanvre importé. Un contrôle du taux de THC pourra être effectué par le service des douanes, dans le cadre de ses missions habituelles, au moment de l'importation. En cas d'irrégularités, les sanctions ressortent du code de la santé publique, du code des douanes et du code pénal. Article 5 Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.