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Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Article 1 Les commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont régies, en application de l'article L. 282-10 du code général de la fonction publique, par les dispositions du présent décret. Article 2 Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social. Article 3 Les commissions administratives paritaires sont constituées ou renouvelées à la suite d'élections générales ou partielles organisées pour la désignation des représentants du personnel, à l'expiration des mandats visés à l'article 39 du présent décret. Article 4 Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de membres suppléants. Article 5 Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1261 du 9 août 2017, les présentes dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Ces élections ont eu lieu le 6 décembre 2018. Article 6 Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires. Les autres représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par le directeur général, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A employés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2 du code général de la fonction publique est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. Article 7 Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris fixe la liste des représentants du personnel, titulaires et suppléants, dès la proclamation des résultats de l'élection. Article 8 La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par l'arrêté prévu à l'article 11 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par arrêté du directeur général, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et constituées au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. La date des élections est annoncée par voie d'affichage dans chaque bureau ou section de vote. Sauf en cas de renouvellement anticipé, elle est rendue publique au moins six mois avant le scrutin. Article 9 Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps appelé à être représenté par ladite commission et se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale. Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont électeurs, en son sein, au titre de la commission administrative paritaire compétente à leur égard. Les fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, sont également électeurs au titre du corps dans lequel ils sont détachés à la commission administrative paritaire compétente. Article 10 La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires est établie, pour chaque bureau de vote et, s'il y a lieu, section de vote, par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sur proposition de chaque directeur de groupe hospitalier, d'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d'intérêt commun concerné. Article 11 Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social. Article 13 Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 11, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, sur proposition du directeur de groupe hospitalier, d'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d'intérêt commun concerné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. Ces modifications sont sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir. Article 14 Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 11, à l'exception :

  1. a)Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ;
  2. b)Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire de troisième groupe en application de l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
  3. c)Des fonctionnaires frappés de l'incapacité édictée par l'article L. 6 du code électoral. Les fonctionnaires détachés auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont éligibles que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine. Article 15 Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. L'administration affiche dès que possible après la date limite de dépôt des candidatures la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours, à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi de la contestation de la décision du directeur général. Article 16 Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1261 du 9 août 2017, les présentes dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Ces élections ont eu lieu le 6 décembre 2018. Article 17 Les listes de candidats sont déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin auprès du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant la mention du bureau ou de la section de vote dont il relève. Cette déclaration de candidature est obligatoirement établie sur un formulaire spécifique fourni par l'administration et défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Le dépôt des listes fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant. Article 18 Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 15 du présent décret, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte immédiatement à l'issue de ce délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 16. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur général, ou son représentant, constate l'inéligibilité des candidats concernés et, par voie de conséquence, que la liste ne comprend plus le nombre de candidats requis par l'article 16. La liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission concernée. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 16 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce ou ces candidats peuvent être remplacés sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Ce ou ces remplacements peuvent intervenir jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin. Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats. Article 19 Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés aux articles 15 et 18, dans chaque bureau ou section de vote. Article 20 Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent. La profession de foi de chaque liste est imprimée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d'après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Article 21 Les documents électoraux sont adressés, par voie postale, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à chaque électeur, dix jours avant la date du scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les documents électoraux comprennent : - les bulletins de vote et une enveloppe ; - les professions de foi ; - une note expliquant la procédure de vote par correspondance. Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé. Article 22 Au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans chaque groupe hospitalier, hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou pôle d'intérêt commun de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doit être institué un bureau de vote par commission administrative paritaire à constituer. Chaque bureau de vote est composé, d'une part, d'un représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, président, et, d'autre part, d'au moins deux assesseurs. Chaque organisation syndicale ayant présenté au moins une liste est invitée à désigner un assesseur par bureau de vote. Dans le cas où ces organisations ne parviennent pas à désigner un nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en s'adressant aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote. Le scrutin ne peut être ouvert que lorsque le bureau est constitué. Article 23 Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social. Article 24 Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social. Article 25 Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur lors du vote. Dans les cas de vote par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote. Le président de chaque bureau ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent sur place d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote. Article 26 Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation, ni adjonction de noms, et sans modification. Est nul tout bulletin méconnaissant une de ces conditions. Article 27 En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe, non cachetée, vierge de toute inscription et fournie par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette enveloppe doit être placée dans une seconde enveloppe, cachetée, signée par l'agent, portant, au recto, les mentions du numéro de la commission administrative paritaire concernée, des nom, prénoms, grade et corps de l'agent électeur, ainsi que de son lieu d'affectation. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale, au président du bureau ou de la section de vote et doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte. Le président du bureau ou de la section de vote tient un registre des votes par correspondance. Article 28 Lorsqu'une section de vote a été créée en application de l'article 23, le procès-verbal de dépouillement du scrutin, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé, le jour même, au bureau de vote dont elle relève. Article 29 Le bureau de vote procède successivement : 1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le nombre de votants pour une commission administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des bulletins est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32 ; 2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant dudit bureau ; 3. A la rédaction du procès-verbal. Le président du bureau ou de la section de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Aucun résultat ne peut être proclamé sans que le récolement des votes par correspondance et des votes sur place ait été effectué. Pour chaque bureau, le procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires est communiqué immédiatement après la clôture du scrutin au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président de la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32. Article 30 Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 31. Article 31 Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'objet et à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est alors déposée sans être ouverte dans l'urne de la commission correspondante contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont notamment mises à part sans donner lieu à émargement : - les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; - les enveloppes ne comportant pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ; - les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; - les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ; - les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place. Les suffrages correspondant à ces enveloppes ne sont pas pris en compte. Article 32 Il est institué au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une commission centrale de vote. Cette commission est présidée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant. Elle comprend en nombre égal des délégués de listes et des représentants de l'administration désignés par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. La commission est réunie, à la diligence de son président, dans les cinq jours qui suivent le scrutin. Elle procède au dépouillement des votes au titre des commissions administratives paritaires n'ayant pas réuni au moins cinq votants au niveau des bureaux, ainsi qu'au récolement des suffrages de l'ensemble des bureaux de vote. Elle vérifie les opérations électorales dans les bureaux ou sections où des réclamations ont été inscrites au procès-verbal et dresse un procès-verbal général au terme de ses travaux. Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires. Article 33 La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire : - le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ; - le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire concernée. Article 34 Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes : Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenu par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de voix obtenues pour cette commission, à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence. Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Article 35 Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission. Les représentants suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci. Article 37 Les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 sont tenus à la disposition des délégués de liste. Une copie leur est transmise dans un délai de quarante-huit heures. Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote ou, le cas échéant, par la commission centrale de vote, sur les différents incidents constatés et consignés sur les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 qui ont pu se produire au cours des opérations. Tous les bulletins et enveloppes non pris en compte mentionnés à l'article 31, ainsi que les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal de chaque bureau ou section de vote, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs. Article 38 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 39 Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général. En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres et être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil administratif supérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an. Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. Article 40 Le règlement intérieur des commissions administratives paritaires est fixé par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris après avis du conseil administratif supérieur. Article 41 Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou le représentant qu'il a désigné à cet effet. En cas d'empêchement du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou de son représentant, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration dans l'ordre de désignation. Article 42 Le secrétariat des commissions administratives paritaires est assuré par un agent de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant. Un représentant du personnel est désigné par les membres de la commission représentants du personnel, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire-adjoint. Article 43 Le secrétaire établit un procès-verbal après chaque séance. Celui-ci est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres, titulaires et suppléants, de la commission. Article 44 Le procès-verbal mentionné à l'article 43 doit contenir au minimum les éléments suivants : 1. Désignation de la commission administrative paritaire ; 2. Date et objet de la séance ; 3. Nom et qualité du président ; 4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade) ; 5. Procès-verbal des débats ; 6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions. Article 45 Les commissions administratives paritaires se réunissent de plein droit sur convocation de leur président, à son initiative ou à celle du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les commissions administratives paritaires se réunissent également à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ou à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel. Dans ces deux cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai de deux mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. L'ordre du jour des séances des commissions administratives paritaires doit être adressé aux membres des commissions par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence. Article 45-1 Si les membres disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions administratives paritaires sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que : 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats. Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, le tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen. Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. Article 46 L'ordre du jour est fixé par le président. Toutefois, toute question relevant de la compétence de la commission administrative paritaire peut être inscrite à l'ordre du jour à la demande écrite du tiers des membres titulaires de la commission administrative paritaire considérée. L'ordre du jour comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission ; dans ce cas, les questions sont inscrites au plus tard à l'ordre du jour de la deuxième réunion suivant la date à laquelle l'examen a été demandé. Article 47 Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en formation disciplinaire. Dans ce dernier cas, la majorité requise est celle des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. Aucun vote par procuration n'est admis. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, il informe, dans le délai d'un mois, la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. Article 48 Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques. Article 49 Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 52, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires. Sous réserve des règles définies à l'article 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste. Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Article 51 Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un suppléant durant l'examen de son dossier. Article 52 La représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres. Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant titulaire du personnel ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La représentation du personnel est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires. S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a voix délibérative par dérogation à l'article 49. Article 53 Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel. Article 54 Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion dans une catégorie supérieure à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu. Article 55 Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit, quittent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de ladite commission administrative paritaire. Article 56 Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes : 1. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire. Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de ladite commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. 2. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1 ci-dessus. 3. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut continuer à siéger à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1 ci-dessus. 4. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1 ci-dessus. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent 1. Article 57 Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission quinze jours au moins avant la date de la réunion. Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission. Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel titulaires et suppléants pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires. Article 58 Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique et par le présent décret. En outre, les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors régulièrement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant, présent lors de l'ouverture de la séance. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. Article 59 Après avis du conseil administratif supérieur, une commission peut être dissoute par arrêté motivé du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections. Article 60 Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Article 60-1 Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social. Article 60-2 Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions. Article 61 Le décret n° 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé. Article 62 Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Conformément à l'article 26 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er février 2024.

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