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Décret n°52-268 du 4 mars 1952 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du personnel administratif titulaire

Article 1 Le personnel administratif titulaire du service des laboratoires du ministère des finances comprend : un chef du service administratif, dont le grade comporte six échelons, un sous-chef du service administratif, dont le grade comporte huit échelons et une classe exceptionnelle ; des fonctionnaires appartenant aux catégories C et D par l'administration centrale des finances à la disposition du service des laboratoires, dans la limite de ses effectifs budgétaires. Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre des finances, après avis du chef du service des laboratoires. Article 2 Le sous-chef du service administratif est recruté parmi les secrétaires d'administration de l'administration centrale des finances. Article 3 Peuvent être nommés chef du service administratif, d'une part, les fonctionnaires de l'administration centrale des finances ayant un grade au moins équivalent à celui de secrétaire d'administration principal, d'autre part, le sous-chef du service administratif parvenu au cinquième échelon de son grade. Article 4 Les fonctionnaires recrutés parmi les secrétaires d'administration de l'administration centrale des finances sont astreints à un stage probatoire d'une année durant lequel ils sont mis dans la position de service détaché et au terme duquel ils sont, soit titularisés dans leur grade, soit remis à la disposition de l'administration centrale des finances. La nomination et la titularisation des fonctionnaires dont il s'agit sont prononcées par arrêté ministériel. Article 5 Les fonctionnaires visés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont nommés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le dernier échelon occupé dans l'ancien emploi. Article 6 La durée moyenne normale et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef du service administratif sont fixées respectivement à deux ans et dix-huit mois, sauf en ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième échelons pour lesquels la durée moyenne normale et la durée minimum sont fixées respectivement à trois ans et deux ans. Article 7 La durée moyenne normale et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de sous-chef du service administratif sont fixées respectivement à trois ans et deux ans. Article 8 Peut être promu à l'échelon exceptionnel de son grade le sous-chef du service administratif appartenant depuis trois ans au moins au huitième échelon de son grade et justifiant d'un minimum de dix-huit ans de services valables pour la constitution du droit à pension de l'Etat. Article 9 Les fonctionnaires actuellement détachés auprès du service des laboratoires et qui exerçent effectivement les fonctions de chef du service administratif et de sous-chef du service administratif pourront être nommés dans les emplois correspondants dans les conditions définies ci-dessus. Article 10 Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment celles du décret n° 46-221 du 18 février 1946 modifiant l'article 9 du décret du 10 février 1932 portant règlement sur l'organisation du service des laboratoires du ministère des finances. Article 11 Le ministre des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.