Article 1 Le présent arrêté s'applique aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures, c'est-à-dire aux récipients réalisés en verre ou en toute autre matière présentant des qualités de rigidité et de stabilité donnant les mêmes garanties métrologiques que le verre et qui : ― sont destinés au stockage, au transport ou à la livraison de liquides en récipients bouchés ou conçus pour être bouchés ; ― ont une capacité nominale égale ou supérieure à 0,05 litre et inférieure ou égale à 5 litres ; ― ont des caractéristiques de construction et de régularité de fabrication telles qu'ils peuvent être utilisés comme récipients-mesures au sens de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée et permettre, lorsqu'ils sont remplis jusqu'à un niveau ou jusqu'à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras-bord, le mesurage du volume de leur contenu. Les bouteilles utilisées comme récipients-mesures sont dénommées ci-après bouteilles. Le présent arrêté définit les caractéristiques métrologiques de ces bouteilles, leurs marquages, les erreurs maximales tolérées, les obligations des fabricants et les modalités du contrôle métrologique. Article 2 Les bouteilles sont soumises, en application du décret du 4 août 1973 susvisé, à la vérification primitive CEE. Article 3 Les bouteilles sont caractérisées par les capacités suivantes, qui sont toujours définies à la température de 20 °C : ― la capacité nominale Vn est le volume marqué sur la bouteille : c'est le volume de liquide que celle-ci est censée contenir lorsqu'elle est remplie dans les conditions d'emploi pour lesquelles elle est prévue ; ― la capacité à ras-bord d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient lorsqu'elle est remplie jusqu'au plan d'arasement ; ― la capacité effective d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient réellement quand elle est remplie exactement dans les conditions qui correspondent théoriquement à la capacité nominale. Les exigences de construction sont fixées en annexe 1 du présent arrêté. Article 4 Les bouteilles portent les inscriptions définies à l'annexe 2 du présent arrêté, de manière indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions d'emploi. Article 5 Les erreurs maximales tolérées (en plus ou en moins) sur la capacité d'une bouteille, c'est-à-dire les plus grandes différences tolérées (en plus ou en moins) entre la capacité effective et la capacité nominale Vn, à la température de 20 °C et dans les conditions de contrôle définies à l'article 8 du présent arrêté, sont fixées dans le tableau suivant : CAPACITÉ NOMINALE Vn (en millilitres) ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES En pourcentage de Vn En millilitres De 50 à 100 3 De 100 à 200 3 De 200 à 300 6 De 300 à 500 2 De 500 à 1 000 10 De 1 000 à 5 000 1 L'erreur maximale tolérée sur la capacité à ras-bord est fixée à la même valeur que l'erreur maximale tolérée donnée dans le tableau ci-dessus pour la capacité nominale correspondante. La mise à profit systématique des erreurs maximales tolérées est interdite. Article 6 Tout fabricant de bouteilles établi en France doit obtenir un signe permettant d'identifier l'usine dans laquelle les bouteilles sont fabriquées. La même exigence s'applique pour tout importateur, établi en France, de bouteilles qui n'ont pas subi la vérification primitive CEE dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie, et qui sont destinées à être mises en service en France. Le fabricant ou l'importateur, ou son représentant installé en France, adresse sa demande à l'autorité locale en charge de la métrologie légale de la région où se situe son siège social ou son établissement principal. Le contenu du dossier de demande d'attribution de signe d'identification est précisé en annexe 3 du présent arrêté. Le signe d'identification est attribué, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, s'il est établi que le fabricant ou l'importateur dispose des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un contrôle interne visant à garantir que les bouteilles fabriquées répondent aux exigences du présent arrêté. Article 7 La vérification primitive CEE est réalisée selon les modalités définies au titre III de l'arrêté du 8 novembre 1973 susvisé. Elle est effectuée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001, à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés. En l'absence d'organisme désigné, la vérification primitive CEE est effectuée par l'autorité locale en charge de la métrologie légale. Article 8 La vérification primitive CEE est réalisée trimestriellement par sondage, sur la base d'un contrôle statistique d'une efficacité équivalente aux modalités précisées à l'annexe 4 du présent arrêté. La périodicité de la vérification primitive CEE peut devenir semestrielle sous réserve que les résultats de quatre vérifications trimestrielles consécutives soient conformes au critère d'acceptation défini à l'annexe 4. Si les résultats de la vérification primitive CEE d'un semestre ne sont pas conformes au critère d'acceptation défini à l'annexe 4, la périodicité redevient trimestrielle. Article 9 Lorsque le critère d'acceptation, défini à l'annexe 4, est satisfait, toutes les bouteilles du lot sont acceptées à la vérification primitive CEE, à l'exception des bouteilles non conformes de l'échantillon qui doivent être retirées du lot. Lorsque le critère d'acceptation n'est pas satisfait, toutes les bouteilles du lot sont refusées et déclarées non conformes. Les bouteilles non conformes sont détruites ou, sous réserve de l'effacement de l'indication de la capacité nominale et de la marque de vérification primitive CEE prévues à l'article 4 du présent arrêté, peuvent être utilisées comme de simples emballages emplis à l'aide d'un instrument de mesure légal. Article 10 En application de l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret n° 76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesures et l'arrêté du 22 février 1977 modifié portant modalités d'application de certaines dispositions du décret du 6 avril 1976 sont abrogés. A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°76-342 du 6 avril 1976 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 - Arrêté du 22 février 1977 Art. 15, Sct. Titre I : Généralités, Sct. Prescriptions réglementaires., Art. 1, Sct. Titre II : Construction, Sct. Conditions générales., Art. 2, Sct. Forme, Art. 3, Sct. Capacité à ras bord, Art. 4, Sct. Inscriptions, Art. 5, Sct. Stabilité de la fabrication., Art. 6, Sct. Titre III : Obligations des fabricants ou importateurs, Sct. Agrément et signe d'identification., Art. 7, Sct. Titre IV : Utilisation, Sct. Obligations des utilisateurs., Art. 8, Sct. Titre V : Contrôle C.E.E., Sct. Principe de la vérification primitive, Art. 9, Sct. Exploitation des résultats., Art. 12, Sct. Surveillance, Art. 13, Sct. Sanctions du contrôle., Art. 14, Sct. Titre V : Contrôle C.E.E. Prélèvement de l'échantillon, Art. 10, Sct. Titre V : Contrôle C.E.E. Mesurage de la capacité des bouteilles récipients-mesures de l'échantillon, Art. 11 Article 11 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012. Article 12 Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 EXIGENCES DE CONSTRUCTION DES BOUTEILLES Les exigences de construction des bouteilles prévues à l'article 3 du présent arrêté sont les suivantes : La fabrication est organisée de telle sorte que les lots de bouteilles produits présentent une régularité justifiant l'application d'un contrôle statistique par échantillonnage. Les bouteilles sont destinées à être remplies à niveau constant ou à vide constant. La distance entre le niveau de remplissage théorique à la capacité nominale et le plan d'arasement, et la différence entre la capacité à ras-bord et la capacité effective, appelée volume d'expansion, ou vide, sont sensiblement constantes pour toutes les bouteilles d'un même modèle, c'est-à-dire pour toutes les bouteilles fabriquées conformément au même plan. Article Annexe 2 INSCRIPTIONS Les inscriptions prévues à l'article 4 du présent arrêté qui doivent être portées sur les bouteilles sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.