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Arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux caractéristiques du fioul domestique F30

Article 1 Est dénommé " fioul domestique F30 " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et d'esters méthyliques d'acides gras destiné à la production de chaleur dans les installations de combustion sous certaines conditions d'emploi suivant les produits. Ce combustible ne pourra être consommé que dans des installations compatibles. Article 2 Le fioul domestique F30 ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies dans l'article 3 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Article 3 Il doit répondre, à tous les stades de sa commercialisation jusqu'à sa livraison à la consommation intérieure, aux spécifications suivantes : 1. Les caractéristiques techniques sont conformes à celles des annexes I et II du présent arrêté ; 2. Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ; 3. Traceur : Jusqu'au 18 janvier 2024, le traceur est le Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 9 milligrammes maximum par litre et/ ou l'ACCUTRACE ™ PLUS à la concentration de 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage maximum au butoxybenzène de 14,25 milligrammes par litre. La concentration minimale du ou des traceur (

  1. s)retenu (
  2. s)doit être supérieure à zéro. A compter du 19 janvier 2024, le traceur est l'ACCUTRACE ™ PLUS dans une concentration comprise entre 12,50 milligrammes minimum par litre et 18,75 milligrammes maximum par litre soit un niveau de marquage au butoxybenzène compris entre 9,50 milligrammes minimum par litre et 14,25 milligrammes maximum par litre. Article 4 Les méthodes d'essai complétant l'annexe sont définies par décision du directeur en charge des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française. Article 5 Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du directeur chargé des hydrocarbures pour une durée limitée. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public. Article 6 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice de l'énergie et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I SPÉCIFICATIONS DU FIOUL DOMESTIQUE F30 PROPRIÉTÉS UNITÉS LIMITES Min. Max. Distillation, % (V/V) évaporé à 250 °C % (V/V) ― 65 Distillation, % (V/V) évaporé à 350 °C % (V/V) 85 ― Viscosité à 20 °C mm2/s ― 9,500 Teneur en soufre mg/kg ― 1000 Teneur en eau mg/kg ― 200 Contamination totale mg/kg ― 24 Stabilité à l'oxydation h 20 ― Point d'éclair °C > 55 ― Point de trouble °C ― +2 Température Limite de Filtrabilité (TLF) °C -4 Point d'écoulement °C ― -9 Teneur en EMAG (*) % (V/V) 22 30 (*) Les EMAG servant à l'élaboration des fiouls domestiques F30 doivent être conformes aux caractéristiques techniques de l'annexe II. Article Annexe II CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES EMAG SERVANT À L'ÉLABORATION DES FIOULS DOMESTIQUES F30 1. Propriétés CARACTÉRISTIQUES UNITÉS VALEURS LIMITES Min. Max. Teneur en EMAG % (m/
  3. m)96,5 ― Masse volumique à 15 °C kg/m3 860 900 Viscosité à 40 °C mm2/s 3,50 5,00 Point éclair °C 101 ― Teneur en soufre mg/kg ― 10,0 Indice de cétane ― 51,0 ― Teneur en cendres sulfatées % (m/
  4. m)― 0,02 Teneur en eau mg/kg ― 500 Contamination totale mg/kg ― 24 Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50 °C) cotation Classe 1 Classe 1 Stabilité à l'oxydation (à 110 °C) heures 8,0 ― Indice d'acide mg KOH/g ― 0,50 Indice d'iode g iode/100 g ― 120 Teneur en ester méthylique d'acide linolénique % (m/
  5. m)― 12,0 Esters méthyliques polyinsaturés (≥ 4 doubles liaisons) % (m/
  6. m)― 1,00 Teneur en méthanol % (m/
  7. m)― 0,20 Teneur en monoglycérides % (m/
  8. m)― 0,70 Teneur en diglycérides % (m/
  9. m)― 0,20 Teneur en triglycérides % (m/
  10. m)― 0,20 Glycérol libre % (m/
  11. m)― 0,02 Glycérol total % (m/
  12. m)― 0,25 Métaux groupe I (Na + K) mg/kg ― 5,0 Métaux groupe II (Ca + Mg) mg/kg ― 5,0 Teneur en phosphore mg/kg ― 4,0 Les EMAG doivent répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-1 à L. 281-13 du code de l'énergie. Les EMAG doivent être additivés dès leur production et avant stockage d'un additif anti-oxydant ayant des performances au moins équivalentes à celles d'une incorporation de 1 000 ppm de butylhydroxytoluène (BHT). Les EMAG ne doivent pas être additivés en améliorant de propriété à froid. Selon les saisons, les EMAG introduits dans le fioul domestique F30 doivent être conformes aux exigences détaillées dans le tableau 2. 2. Propriétés dépendant des conditions climatiques CARACTÉRISTIQUES UNITÉS LIMITE MAXI Été Hiver Température limite de filtrabilité (TLF) °C 0 -5 Point de trouble °C +5 0 Périodes concernées : Eté du 1er avril au 31 octobre ; Hiver du 1er novembre au 31 mars.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.