Article 1 Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice et classés : 1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ; 2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ; 3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; 4° Soit, dans une grille indiciaire supérieure, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des greffiers des services judiciaires ou dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice , dans les conditions fixées aux articles 2 à 4. Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent accéder au corps des greffiers des services judiciaires par voie d'examen professionnel. Cet examen professionnel est ouvert aux candidats possédant l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps des greffiers par la voie externe. L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 3 Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent accéder au corps des adjoints administratifs du ministère de la justice par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 4 Les titularisations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lors de leur titularisation, les agents sont classés dans le grade de base du corps d'accueil, à un échelon déterminé en application des dispositions du statut particulier de ce corps. Article 5 Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de leur nouveau statut est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel les intéressés accèdent. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont bénéficient les intéressés dans leur corps d'accueil. Article 6 Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 5 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais : 1° D'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ; 2° D'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation, qui comprend le traitement indiciaire brut augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui en sont l'accessoire, y compris, le cas échéant, des indemnités pour travaux supplémentaires. Article 7 La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article annexe TABLEAU DE CORRESPONDANCE CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES Arrêté préfectoral n° 3647 PREF / SG / DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité départementale de Mayotte FONCTIONS EXERCÉES CORPS D'ACCUEIL relevant du garde des sceaux, ministre de la justice Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés : 1° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC + 2, au moins au 3e échelon ; 2° Soit, dans une grille indiciaire supérieure. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. Greffiers des services judiciaires. Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés : 1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ; 2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ; 3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ; 4° Soit, dans une grille indiciaire supérieure. Fonctions correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. adjoints administratifs du ministère de la justice .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.