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Décret n°89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du

Article 1 Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret. Article 2 Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations. Les éléments de rémunération à prendre en considération sont ceux prévus à l'article 2 du décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 modifié portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications prend effet. Article 3 En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications. Article 4 Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications précédemment agents sur contrat ou fonctionnaires du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, percevaient une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières et recevaient une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications bénéficient à titre personnel des dispositions du présent décret. Article 5 Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, le décret n° 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées cesse de s'appliquer à compter de la date d'effet du présent décret. Article 6 Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1° Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2° Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er novembre 1989.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.