Article 1 L'Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Autorisation d'utilisation temporaire de fréquences ". Le téléservice a pour finalité l'obtention d'une demande d'autorisation d'utilisation temporaire de fréquences, accordée pour des événements particuliers et ponctuels dont la durée n'excède pas deux mois. La gestion de ces autorisations d'utilisation temporaire de fréquences est faite par l'Agence nationale des fréquences pour le compte de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Article 2 Les catégories de données à caractère personnel enregistrées, relatives au demandeur de l'autorisation, personne physique ou personne morale, sont les suivantes : - civilité ; - nom, prénom(
- s); - adresse postale (adresse, code postal, localité, pays) ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone fixe ou numéro de téléphone portable ; - mandat ; - données de connexion : identifiant, mot de passe. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées, relatives au titulaire des fréquences, personne physique ou personne morale, sont les suivantes : - civilité ; - nom, prénom(
- s); - adresse postale (adresse, code postal, localité, pays) ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone fixe et/ou numéro de téléphone portable ; - raison sociale ; - SIRET, DUNS ou numéro RNA. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées, relatives à l'utilisateur du matériel radioélectrique, personne physique ou personne morale, sont les suivantes : - civilité ; - nom, prénom(
- s); - adresse postale (adresse, code postal, localité, pays) ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone fixe ou numéro de téléphone portable ; - raison sociale ; - SIRET DUNS ou numéro RNA. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées, relatives au payeur de la redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences, personnes physiques ou personnes morales sont les suivantes : - civilité ; - nom, prénom ; - raison sociale ; - SIRET ou DUNS ou Numéro RNA ; - adresse postale (adresse, code postal, localité, pays) ; - adresse électronique ; - numéro de téléphone fixe ou numéro de téléphone portable ; - date de naissance ; - commune de naissance ; - code postal de la commune de naissance ; - pays de naissance. Article 3 Les données à caractère personnel mentionnées dans l'article 2 sont conservées quatre mois. Article 4 Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de tout ou partie de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions respectives, sont : - la direction générale des finances publiques dans le cadre de l'ordonnancement ; - l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre de l'autorisation. Article 5 Les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus par les articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, situé au 78, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort. Article 6 Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.