Article 1 I. - Les situations médicales mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, sont définies comme suit : 1° Prescription de médicaments à marge thérapeutique étroite pour assurer la stabilité de la dispensation, lorsque les patients sont effectivement stabilisés avec un médicament, et à l'exclusion des phases d'adaptation du traitement ; 2° Prescription chez l'enfant de moins de six ans, lorsqu'aucun médicament générique n'a une forme galénique adaptée et que le médicament de référence disponible permet cette administration ; 3° Prescription pour un patient présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient. La liste des principes actifs entrant dans la composition des médicaments relevant des situations médicales mentionnées au 1° est fixée dans l'annexe au présent arrêté. II. - Lorsque le prescripteur fait usage d'une des justifications prévues aux 1° à 3° du I, il en fait mention sur l'ordonnance, sous forme informatisée ou à défaut sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et pour chaque situation médicale concernée. Les mentions à reporter sur l'ordonnance sont les suivantes : pour les situations médicales visées au 1° du I "non substituable (MTE)", pour les situations médicales visées au 2° du I "non substituable (EFG)" et pour les situations médicales visées au 3° du I "non substituable (CIF)". III.-En application du deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le pharmacien peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, même lorsque le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité sur l'ordonnance, dans la situation médicale précisée au 1° du présent I. Le dernier alinéa du I s'applique. IV.-Lorsque le pharmacien fait usage de la justification du III, il en fait mention sur l'ordonnance, sous forme manuscrite, le cas échéant pour chaque médicament prescrit et informe le prescripteur de cette absence de substitution. La mention à reporter sur l'ordonnance est la suivante : “ non substituable (MTE-PH) ”. Article 3 Le directeur général de la santé et la directrice de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000046105677 Liste des principes actifs rentrant dans la composition des médicaments pouvant relever de la situation médicale prévue au 1° du I de l'article 1er du présent arrêté : - lamotrigine, - pregabaline, - zonisamide - lévétiracétam, - topiramate (*), - valproate de sodium (*), - lévothyroxine, - mycophénolate mofétil (*), - buprénorphine, - azathioprine, - ciclosporine, - évérolimus, - mycophénolate sodique, - Lacosamide, - Oxcarbazépine (*). (*) sous tarif forfaitaire de responsabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.