Article 1 A l'occasion de leur première nomination en qualité de fonctionnaire, une indemnité de première affectation non soumise à retenue pour pension est allouée pendant trois ans aux personnels enseignants des écoles, des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale qui remplissent les conditions fixées respectivement aux articles 2 et 3 du présent décret. Article 2 Bénéficient de l'indemnité de première affectation les enseignants des écoles qui, à l'occasion de leur titularisation, reçoivent une affectation dans l'un des départements dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation. Article 3 Bénéficient de l'indemnité de première affectation les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel qui, à l'occasion de leur titularisation, reçoivent une affectation dans l'une des académies dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, sous réserve de dispenser leur enseignement dans l'une des disciplines dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation. Article 4 L'attribution de l'indemnité de première affectation est exclusive du versement de la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé. Article 5 L'indemnité de première affectation est versée en trois annuités à ses bénéficiaires. Les intéressés doivent exercer en position d'activité pendant trois années consécutives à compter de la date de leur première affectation dans le département ou l'académie et, pour les personnels enseignants du second degré, dans la discipline, au titre desquels cette indemnité leur a été accordée. Article 6 Le versement des annuités est suspendu lorsque, avant l'expiration de la période de trois années mentionnée à l'article 5 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première affectation est placé en position d'accomplissement du service national, de congé parental ou de non-activité. Si, à l'occasion de sa réintégration en position d'activité, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de première affectation, il peut percevoir les annuités correspondantes dans la limite de trois au total, déduction faite de celles qu'il a perçues antérieurement à sa mise en position d'accomplissement du service national, de congé parental ou de non-activité. Article 7 Le versement des annuités est interrompu lorsque, avant l'expiration de la période de trois années mentionnée à l'article 5 ci-dessus, le bénéficiaire de l'indemnité de première affectation : - soit fait l'objet d'une mutation, si sa nouvelle affectation n'ouvre pas droit au bénéfice de l'indemnité de première affectation ; - soit est mis à disposition ou placé en position de détachement ou de disponibilité dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. L'intéressé perd tout droit au versement ultérieur d'annuités. Article 8 Lorsque, avant l'expiration de l'année au titre de laquelle il a perçu une annuité, le bénéficiaire de celle-ci cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité dans des conditions autres que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est tenu de reverser ladite annuité. Il perd tout droit au versement ultérieur d'annuités. Article 9 Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, s'ils n'avaient pas obtenu une prolongation de la durée statutaire normale de leur stage, auraient été titularisés et auraient reçu une première affectation avant la date d'effet du présent décret, ne peuvent bénéficier de l'indemnité de première affectation. Article 10 Le taux des annuités de l'indemnité de première affectation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Article 11 Les annuités de l'indemnité de première affectation sont versées au plus tard le 31 décembre de chaque année scolaire considérée, sur la base du taux applicable au 1er septembre précédent. Article 12 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1990.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.