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Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de

Article 1 I.-Les agents de l'opérateur France Travail, cités aux articles 1er et 2 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, bénéficient de garanties collectives dans les domaines ci-après : 1° Prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire ; 2° Risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité, au décès ou à la dépendance ; 3° Remboursement ou indemnisation des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité. II.-A l'exception de la garantie contre le risque de dépendance, ces garanties bénéficient à titre obligatoire, dans les conditions prévues par le présent décret : 1° Aux agents en activité ; 2° Aux agents en congé de formation professionnelle indemnisé, en application du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; 3° Aux agents en congé non rémunéré pour raisons de santé, en application du titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier

  1. III.-Les agents en congé pour raisons familiales ou personnelles, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité, ainsi que les agents en congé pour convenances personnelles ou dans l'intérêt du service, prévu aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent, sur leur demande, bénéficier de ces garanties dans les conditions prévues au II de l'article 6 et à l'article 6-
  2. IV.-Les agents retraités peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5, dans les conditions définies à l'article 6-
  3. Les anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1,2-2,2-3 et 2-5 dans les conditions définies à l'article 6-
  4. Article 2 La prévoyance complémentaire instituée à l'article 1er du présent décret garantit aux agents, en cas de congés pour raison de santé prévus au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé, en complément de la rémunération continuant à leur être versée par l'opérateur France Travail en application de ce même décret et des prestations du régime général de la sécurité sociale, des prestations qui permettent de maintenir la rémunération mensuelle nette totale dont ils auraient bénéficié en activité, puis la moitié de cette rémunération, dans les cas et pour les durées fixés par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les agents civils permanents de l'Etat. A l'expiration de la durée de versement des prestations complémentaires mentionnées ci-dessus, dans les cas d'invalidité prévus aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la prévoyance complémentaire garantit aux agents des prestations complétant la pension servie par le régime général de la sécurité sociale et permettant de leur maintenir, avec ladite pension, 55 % de la rémunération mensuelle nette totale dont ils auraient bénéficié en activité, jusqu'à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Ces prestations sont, s'il y a lieu, révisées en même temps et dans les mêmes conditions que la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale. Article 2-1 La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation maintient à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum au douzième de sa rémunération annuelle nette totale au cours des douze mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial. Cette prestation est calculée après déduction de la rémunération totale ou partielle maintenue par l'employeur, des indemnités journalières de sécurité sociale et des prestations complémentaires versées en application de l'article
  5. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'agent, pour chacun des mois pendant lesquels il est en situation d'incapacité de travail, des ressources mensuelles supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait travaillé, compte tenu de sa quotité de travail au cours de son dernier mois d'activité. Article 2-2 Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  6. Ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus postérieurement au 31 décembre
  7. Article 2-3 Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  8. Ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus postérieurement au 31 décembre
  9. Article 2-4 La garantie contre le risque lié à la dépendance assure aux agents qui y ont souscrit le versement d'une rente mensuelle, lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Article 2-5 La garantie contre le risque d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et contre le risque lié à la maternité assure le remboursement des dépenses de soins de santé, dans la limite des frais réellement exposés. Article 3 I.-La retraite supplémentaire instituée à l'article 1er du présent décret garantit au bénéficiaire, au titre des périodes d'activité et, le cas échéant, de celles mentionnées à l'article 6, qu'il a accomplies à compter du 1er juillet 1999, à l'âge auquel il entre en jouissance de sa pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, une rente viagère qui s'ajoute aux pensions de retraite obtenues par ailleurs. La rente viagère est déterminée en fonction des cotisations versées et converties en points inscrits au compte de chaque agent bénéficiaire. Son montant est obtenu en multipliant le nombre de points inscrits sur le compte de l'agent par la valeur de service du point de l'année en cours. Lors de la liquidation de ses droits à retraite supplémentaire, l'intéressé peut opter pour le bénéfice d'une rente réversible au taux de 50 % au profit de son conjoint survivant et, le cas échéant, d'anciens conjoints survivants non remariés au prorata de la durée de chaque mariage. L'option de réversibilité entraîne la réduction définitive de la rente qui est calculée en fonction de l'âge de chacun des bénéficiaires potentiels de la rente de réversion selon les modalités précisées dans le contrat conclu avec l'organisme habilité en application de l'article 1er du présent décret. II.-Les garanties en matière de retraite supplémentaire sont constituées auprès d'organismes habilités à pratiquer les opérations classées dans la branche 26 définie par l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale ou par l'article R. 321-1 du code des assurances. Article 4 La rente garantie en cas de décès de l'agent antérieurement à la liquidation de sa retraite supplémentaire est déterminée à partir du nombre de points de retraite supplémentaire acquis par l'agent à la date de son décès. Elle bénéficie à son conjoint et, le cas échéant, à ses anciens conjoints survivants non remariés à la date du décès, ainsi que, s'il ne laisse pas de conjoint ou d'anciens conjoints survivants non remariés, à chacun des enfants à sa charge âgés de moins de vingt-cinq ans et jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire et à chacun des enfants à sa charge atteints d'une infirmité permanente empêchant l'exercice d'une activité professionnelle sans limitation de durée. Article 5 Les garanties en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations distinctes versées mensuellement, dont les taux sont fixés par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail. Ces cotisations sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont pour 60 % à la charge de l'opérateur France Travail et pour 40 % à la charge de l'agent. La part des cotisations à la charge de l'agent est prélevée, chaque mois, par voie de précompte sur sa rémunération. Article 5-1 Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  10. Article 6 I.-Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation progressive d'activité en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que ceux en congé de formation professionnelle indemnisé en application du chapitre 1er du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, peuvent, à leur demande, cotiser pour leur retraite supplémentaire sur la rémunération brute totale dont ils bénéficieraient à temps plein. Une cotisation supplémentaire, intégralement à leur charge, est assise sur la différence entre, d'une part, ladite rémunération et, d'autre part, la rémunération brute totale d'activité qu'ils perçoivent, y compris l'indemnité exceptionnelle pour les personnels bénéficiant de la cessation progressive d'activité, ou l'indemnité forfaitaire pour les personnels en congé de formation professionnelle. Pour les personnels qui ont été autorisés à travailler à temps partiel ou admis en cessation progressive d'activité ou en congé de formation professionnelle indemnisé, la demande doit être présentée en même temps que la demande d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation. II.-Les personnels en situation de congé de fin d'activité en application de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, en congé sans traitement en application de l'article 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, en congés non rémunérés prévus au titre V du même décret, en congé de formation professionnelle non indemnisé en application de l'article 10 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics peuvent bénéficier, à leur demande, des garanties en matière de retraite supplémentaire instituées par le présent décret. Pour les personnels placés en congé, la demande doit être présentée en même temps que la demande de mise en congé. Les cotisations sont calculées sur la base des taux en vigueur appliqués au traitement correspondant au dernier indice nouveau majoré détenu avant la mise en congé. Par dérogation à l'article 5 du présent décret, les cotisations sont intégralement à la charge des personnels. Article 6-1 I.-Les agents en congés non rémunérés, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité ou des articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent opter, au moment de leur demande de congé, pour le maintien des garanties aux articles 2-2,2-3 et 2-5, ainsi qu'à celle prévue à l'article 2-
  11. Les cotisations relatives à ces garanties sont intégralement à leur charge. II.-Les agents de l'opérateur France Travail dont la rupture du contrat intervient en vue de faire valoir leurs droits à une pension de retraite continuent à bénéficier sur leur demande de la garantie prévue à l'article 2-5 dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
  12. Les cotisations relatives à cette garantie sont intégralement à leur charge et ne peuvent être supérieures à un pourcentage de cotisations résultant des tarifs globaux applicables aux agents en activité, défini par le conseil d'administration de l'opérateur France Travail. Les anciens agents de l'opérateur France Travail, dont la rupture du contrat de travail ouvre droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, peuvent demander à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1,2-2,2-3 et 2-5 dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents en activité, pour une période dénommée durée de maintien d'une durée maximale de douze mois à compter de la date de leur cessation de fonctions. Les anciens agents de l'opérateur France Travail n'ayant pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite qui ont atteint le terme de la durée de maintien ou ne bénéficient pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi peuvent demander à bénéficier des garanties prévues à l'article 2-
  13. Les cotisations relatives à ces garanties sont alors intégralement à leur charge. Article 7 Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  14. Article 8 Le directeur général de l'opérateur France Travail conclut, avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les contrats nécessaires à la mise en œuvre des garanties instituées par le présent décret. Il fixe, en application de ces contrats, le montant du capital et des rentes versés au titre de la garantie décès, de la rente versée au titre de la garantie dépendance et le niveau de garantie de remboursement des frais de santé relatifs au risque d'atteinte à l'intégrité physique ou liés à la maternité, prévus respectivement aux articles 2-3 à 2-
  15. Article 9 Le directeur général de l'opérateur France Travail, définit, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, les éléments concourant à la détermination de la retraite supplémentaire des agents présents dans les effectifs au 30 juin 1999 et conclut à cette fin avec un ou plusieurs organismes habilités les contrats nécessaires à la gestion financière et administrative des comptes ouverts. Article 10 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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