Article 1 Dans les établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale, le personnel de service comprend : 1° Un corps des agents de service ; 2° Le corps des ouvriers professionnels. Ces personnels peuvent également assurer les mêmes fonctions dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des chefs de ces établissements. Article 2 Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, qui sont chargés, chacun dans sa spécialité, de tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels de l'établissement auquel ils sont affectés, sont classés dans les catégories C et D prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. Article 3 Décret 2003-977 du 9 octobre 2003 art. 3 : Le décret 65-923 est abrogé en tant qu'il concerne le grade d'agent spécialiste. Article 4 Les agents spécialistes exercent notamment les fonctions suivantes : aide-concierge, aide de cuisine, aide-magasinier, agent de réfectoire ou veilleur. Ceux qui justifient d'au moins quatre années de services peuvent se voir confier les fonctions de concierge-vaguemestre-standardiste, d'agent principal ou d'agent de sécurité. Article 5 Les agents chefs de 2e et 1re catégorie exercent notamment les fonctions de : Chef des agents ; Chef magasinier ; Chef magasinier des ateliers. Article 6 Les agents spécialistes sont recrutés parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'entrée en fonctions, qui présentent les aptitudes requises pour l'emploi considéré. Ils sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté rectoral, sur proposition du chef des services d'intendance approuvée par le chef d'établissement. A l'issue du stage d'une durée d'une année, les intéressés peuvent être titularisés par arrêté rectoral, sur proposition du chef des services d'intendance approuvée par le chef d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire académique. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés, selon les mêmes modalités, à accomplir un nouveau et dernier stage d'un an. Article 7 Seuls peuvent accéder à l'emploi de concierge-vaguemestre-standardiste, lorsqu'il s'agit d'un poste double, les agents spécialistes dont le conjoint satisfait aux conditions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé pour obtenir l'emploi d'aide-concierge. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus, les veufs ou veuves de fonctionnaires de l'éducation nationale peuvent être recrutés, sans conditions d'âge, dans la limite de 5 p. 100 des emplois à pourvoir, pour être immédiatement nommés dans les fonctions d'agent principal. Les intéressés sont nommés par arrêté rectoral. La titularisation de ces agents est subordonnée à l'accomplissement d'un stage dans les conditions prévues à l'article 6. Article 10 Les modalités d'avancement et de classement dans les grades soumis aux dispositions du présent titre sont régies par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. Article 11-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents chefs de 2e catégorie, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à compter du 1er août 1994, dans le grade d'agent chef de 1re catégorie, à identité d'échelon. Article 12 Sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants, le décret susvisé du 23 septembre 1975 est applicable aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement relevant du ministere de l'éducation nationale. Article 13 Les ouvriers professionnels soumis aux dispositions du présent titre sont recrutés par la voie de concours professionnels organisés selon les modalités ci-après. Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels de chaque catégorie : A-Les premiers concours sont ouverts :
- a)Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de troisième catégorie : 1° Aux agents de services régis par les dispositions du titre Ier ci-dessus justifiant de deux années de services en qualité de titulaire ; 2° Aux agents de services régis par les dispositions du décret du 13 décembre 1971 susvisé justifiant de deux années de services en qualité de titulaire.
- b)Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 2e catégorie, aux ouvriers professionnels de 3e catégorie justifiant de deux années de pratique professionnelle en cette qualité ;
- c)Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 1re catégorie : Aux ouvriers professionnels de 2e catégorie justifiant de deux années de pratique professionnelle en cette qualité. Toutefois, cette durée est réduite du temps de pratique professionnelle en qualité d'ouvrier professionnel de 3e catégorie excédant quatre années dont le candidat justifie éventuellement ; Aux ouvriers professionnels de 3e catégorie justifiant de six années de pratique professionnelle en cette qualité. B-Les seconds concours sont ouverts :
- a)Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 3e catégorie : Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent ; Aux candidats justifiant de trois années de pratique professionnelle.
- b)Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 2e catégorie : Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent, justifiant de deux années de pratique professionnelle ; Aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;
- c)Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 1re catégorie : Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent justifiant de quatre années de pratique professionnelle ; Aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle. La situation des candidats au regard des conditions d'ancienneté fixées ci-dessus est appréciée au 1er janvier de l'année du concours. Le nombre des emplois offerts aux premiers concours ne peut être inférieur à 75 % ni supérieur à 85 % du nombre total des emplois à pourvoir. Les emplois offerts dans ces limites qui n'auraient pu être pourvus peuvent être ajoutés aux emplois offerts aux seconds concours. Les concours ont lieu dans les centres désignés par décision du recteur de l'académie. L'appréciation des épreuves de chaque concours est assurée par un jury de cinq membres comprenant notamment un membre de l'enseignement technique ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et un ouvrier professionnel titulaire d'un emploi de la spécialité des postulants. Le nombre des candidats inscrits sur la liste d'admission prévue au cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 23 septembre 1975 ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des places mises aux concours. Article 14 La nomination en qualité de stagiaire et la titularisation sont prononcées par arrêté rectoral. La titularisation est prononcée sur proposition du chef d'établissement ou du chef des services d'intendance approuvé par le chef d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire académique. Article 14 bis Dans les établissements d'enseignement, internats et demi-pensions mentionnés à l'article 11 ci-dessus, les ouvriers professionnels occupant à temps complet un emploi permanent depuis un an au moins à la date de la transformation de l'établissement, internat ou demi-pension, peuvent s'ils satisfont aux conditions fixées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et nonobstant les dispositions des articles 12 et suivants du présent titre, être nommés et titularisés dans le grade du corps d'ouvriers professionnels correspondant à l'emploi occupé à titre permanent. La nomination et la titularisation des intéressés sont prononcées selon les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus. Article 15 Les agents de service régis par les décrets susvisés n° 50-499 du 5 mai 1950, n° 51-867, n° 51-868 et n° 51-870 du 7 juillet 1951 et n° 56-970 du 28 septembre 1956 modifiés, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés par arrêté rectoral dans les nouvelles catégories et les nouveaux emplois selon le tableau de concordance ci-dessous. SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Catégorie Qualification Spécialités Grades A. - Corps des agents de service Agents non spécialistes Portier ou veilleur Portier ou veilleur Agents non spécialistes // Aide-concierge. Aide-concierge. // // Aide magasinier. Aide magasinier. // // Aide de cuisine. Aide de cuisine. // // Aide chauffeur. Agent d'entretien. // // Manoeuvre. // // // Agent d'entretien. // // // Agent de réfectoire. // // // Agent de dortoir. // // // Plongeur. Plongeur. // // Buandier. Buandier. // Agents spécialistes de 3e catégorie Concierge-vaguemestre-standardiste Concierge-vaguemestre-standardiste Agents spécialisés Agents spécialistes de 1re catégorie Chef magasinier Chef magasinier Agents chefs // // Chef magasinier des ateliers. // // Agent chef. Chef des agents. // B. - Corps des ouvriers professionnels. Agents spécialistes de 2e catégorie Ouvrier qualifié Diverses spécialités Ouvriers professionnels de 2e catégorie // Maîtresse lingère. Maîtresse lingère. // // Cuisinier en second. Cuisinier qualifié. // Agents spécialistes de 1re catégorie Chef cuisinier Chef cuisinier Ouvriers professionnels de 1re catégorie Les aides-infirmiers régis par les décrets susvisés n° 50-499 du 5 mai 1950, n° 51-870 du 7 juillet 1951 et n° 56-970 du 28 septembre 1956 en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent en outre être intégrés en qualité d'ouvriers professionnels de 3e catégorie sous réserve qu'ils soient titulaires de l'un des diplômes suivants : Brevet de secouriste ; Diplôme simple de Croix-Rouge ; Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant. Ceux des aides-infirmiers qui n'auront pas bénéficié de l'intégration prévue à l'alinéa précédent constitueront un corps en voie d'extinction. Article 16 Les ouvriers professionnels en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins trois ans de services en cette qualité pourront être nommés au grade d'agent chef après avoir subi les épreuves professionnelles prévues à l'article 8 ci-dessus. Article 17 Sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les dactylos ronéotypistes et les aides d'économat en fonctions à la date de publication du présent décret seront intégrés dans la limite des emplois budgétaires vacants dans le corps des commis des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale. A défaut de succès à cet examen professionnel : Les dactylos ronéotypistes seront intégrées dans le corps des agents de bureau des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, avec la qualification de dactylographe. Les aides d'économat constitueront un corps d'extinction. Article 18 Les agents spécialistes de 3e catégorie occupant, à la date de publication du présent décret les emplois de lingère ravaudeuse et d'ouvrier et qui ne satisferaient pas aux épreuves du concours professionnel prévu par le décret susvisé du 28 juillet 1961, pour l'accès aux emplois d'ouvrier professionnel de 3e catégorie, constitueront un corps d'extinction. Article 19 En attendant la publication du statut interministériel des infirmières des administrations centrales et des services extérieurs de l'Etat, les infirmières diplômées des établissements d'enseignement continueront à relever des dispositions statutaires particulières qui les régissent actuellement. Article 20 En attendant la publication du statut particulier des personnels techniques des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, les agents non spécialistes exerçant les fonctions de garçon de laboratoire continueront à relever des dispositions statutaires particulières qui les régissent actuellement. Article 20 bis Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit). Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront revisées pour compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité. Article 21 Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Article 22 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire de l'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.