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Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l

Article 1 Peuvent être nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale à la classe exceptionnelle prévue par le décret n° 61-1004 du 7 septembre 1961 relatif aux règles d'avancement des professeurs des facultés : 1° Les professeurs titulaires des facultés et des écoles nationales de médecine et de pharmacie des universités (abrogé par décret n° 79-683 sauf pour les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373) ; 2° L'administrateur et les professeurs du Collège de France, le directeur et les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ; 3° Le directeur de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, la directrice de l'école normale supérieure du boulevard Jourdan, le directeur de l'Observatoire de Paris. Article 2 La classe exceptionnelle comporte deux échelons. Article 3 L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus. Premier échelon : 10% ; Deuxième échelon : 10%. Article 4 Peuvent seuls accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle : Les professeurs des facultés et des écoles nationales de médecine et de pharmacie, le directeur et les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, le directeur de l'école normale supérieure, la directrice de l'école normale supérieure et le directeur de l'observatoire de Paris s'ils ont perçu pendant dix-huit mois au moins le traitement correspondant à celui de la première classe des professeurs de facultés. L'administrateur et les professeurs du Collège de France. Article 5 Lorsqu'ils justifient d'au moins un an et demi d'ancienneté les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent accéder au 2e échelon. Article 6 Les professeurs appelés à bénéficier d'une promotion à la classe exceptionnelle sont désignés par le ministre de l'éducation nationale parmi les professeurs inscrits sur des listes de présentation établies par les divisions du comité consultatif des universités, au cours de la première session de l'année, selon leur compétence respective. Article 7 En vue de l'établissement des listes de présentation, les recteurs établissent chaque année, par ordre d'ancienneté, par faculté, la liste des professeurs titulaires susceptibles d'être promus à chacun des échelons de la classe exceptionnelle. Ils l'adressent au directeur de l'enseignement supérieur avec, pour chaque professeur, leur avis et celui du doyen de la faculté. Article 8 Les propositions de chacune des divisions du comité consultatif des universités sont établies au scrutin secret. Il est procédé à deux tours de scrutin. Le nombre maximum de noms à inscrire sur le bulletin de vote est fixé, pour chaque tour, par le directeur de l'enseignement supérieur, après consultation de la division intéressée. Nul ne peut être proposé s'il n'a obtenu soit au premier, soit au deuxième tour de scrutin, la majorité absolue calculée en fonction du nombre des membres de la division intéressée. Article 9 Le professeur bénéficiaire de la classe exceptionnelle qui s'inscrit à la patente postérieurement à sa promotion cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé à nouveau en première classe. Article 10 L'assemblée des professeurs du Collège de France et le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers établissent chacun, par ordre de mérite, des propositions au scrutin secret. Ces propositions sont examinées par une commission mixte présidée par le directeur de l'enseignement supérieur et comprenant : L'administrateur et trois professeurs du Collège de France ; Le directeur et trois professeurs du Conservatoire national des arts et métiers. Ces professeurs sont désignés chaque année, à cet effet, par l'assemblée des professeurs en ce qui concerne le Collège de France, par le conseil d'administration en ce qui concerne le Conservatoire national des arts et métiers. La commission mixte arrête définitivement les listes de présentation. Les propositions et les listes de présentation sont établies dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus ; il ne sera toutefois procédé à aucune consultation pour la détermination du nombre de noms à inscrire sur le bulletin de vote. Article 11 Les professeurs du Collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle rangés dans la hors classe au 1er mai 1961 pourront, dans la limite de la proportion fixée à l'article 3 ci-dessus, accéder directement au 2e échelon de la classe exceptionnelle ainsi que les professeurs des facultés de l'université Paris Cité comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté dans la 1re classe au 1er mai 1961 et justifiant de trois ans d'ancienneté dans cette classe. Article 12 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er mai 1961.

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