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Arrêté du 12 avril 1999 fixant le programme et le régime des examens théoriques pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion

Article 1 Les examens théoriques auxquels doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne Avion sont définis dans les articles 2, 3 ou 4 suivants. Article 2 Les épreuves théoriques consistent en l'obtention des certificats suivants : Réglementation 1 ; Météorologie 1 ; Aérotechnique Avion A ; Aérotechnique Avion B ; Technique du vol Avion ; Navigation 1 ; Facteurs humains. Les candidats titulaires d'une licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile ou de mécanicien navigant option Transport public en cours de validité ou périmée depuis moins de deux ans sont dispensés de passer l'épreuve d'Aérotechnique Avion et l'épreuve de Technique du vol Avion. Les certificats doivent être obtenus en moins de quatre ans pour les candidats n'exerçant pas la profession de personnel navigant technique à titre civil ou militaire. Les candidats titulaires du certificat de transport aérien sont dispensés des certificats Aérotechnique Avion A, Aérotechnique Avion B et Technique du vol Avion. Ces mêmes candidats sont également dispensés du certificat Météorologie 1 s'ils ont accumulé 1 500 heures de vol dont 1 000 heures dans les conditions du transport public. Article 3 A compter du 1er juillet 1999, les épreuves théoriques sont organisées conformément aux modalités et au programme figurant en annexe au présent arrêté

(1).
(1)L'annexe au présent arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 25. Article 4 Mesures transitoires. - A compter du 1er juillet 1999, les personnes détenant, avant cette date, un ou plusieurs certificats des épreuves théoriques en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne Avion pourront remplacer les certificats manquants requis à l'article 2 par des épreuves correspondantes de l'annexe au présent arrêté selon le tableau suivant : CERTIFICAT manquant ÉPREUVE(S) correspondante(s) de l'annexe Réglementation 1 Epreuves 1 (010 - Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne) et 11 (070 - Procédures opérationnelles). Météorologie 1 Epreuve 8 (050 - Météorologie). Aérotechnique Avion A Epreuve 2 (021 - Cellules et systèmes, électricité, motorisation, équipements de secours). Aérotechnique Avion B Epreuves 3 (022 - Instrumentation) et 10 (062 - Radionavigation). Technique du vol Avion Epreuves 12 (080 - Mécanique du vol), 4 (031 - Masses et centrage) et 5 (032 - Performances). Navigation 1 Epreuve 9 (061 - Navigation générale). Facteurs humains Epreuve 7 (040 - La performance humaine et ses limites). Article 5 Un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est délivré, sur leur demande, aux candidats ayant passé avec succès l'ensemble des épreuves théoriques, par le ministre chargé de l'aviation civile. La date d'effet du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est celle de la réussite à la dernière épreuve. Article 6 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.