Article 1 Les ouvriers de la défense nationale licenciés par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de leur établissement employeur peuvent prétendre à un préavis d'un mois dès lors qu'ils ont une ancienneté de services d'au moins six mois continus. Les contrats à durée déterminée qui, ayant été renouvelés, portent l'ancienneté de services de l'ouvrier à plus de six mois ouvrent droit à ce préavis. Les ouvriers ne justifiant pas cette condition d'ancienneté ne peuvent prétendre qu'à un préavis de huit jours. Les ouvriers recrutés pour une durée limitée, autres que ceux visés au paragraphe 1er ci-dessus, ou pour un travail déterminé ne bénéficient pas de préavis. Article 2 Nonobstant les dispositions de l'article 5 du décret du 27 mai 1936 et des articles 7 des deux décrets du 28 mai 1936, les licenciements portent, dans une certaine proportion de l'effectif en surnombre, sur les ouvriers âgés d'au moins cinquante-six ans et ayant accompli au moins vingt années de services. Cette proportion, qui est fixée à l'occasion de chaque réduction, ne peut excéder les deux tiers de l'effectif en surnombre. Les autres licenciements portent sur les ouvriers non titulaires. L'ordre de licenciement est fixé en tenant compte des éléments ci-après dans l'ordre d'importance où ils sont énumérés : valeur professionnelle, ancienneté de service, charges de famille, qualité d'ancien combattant ou d'ancien résistant. Une décision du ministre des armées précise les modalités d'application du présent article. Article 3 Les ouvriers autres que ceux recrutés pour une durée limitée ou un travail déterminé, licenciés dans les conditions prévues aux deux articles précédents, reçoivent une indemnité de licenciement proportionnelle à la durée de services. Pour les ouvrier non affiliés au régime de la loi du 2 août 1949, cette indemnité est de huit heures de salaire pour quatre mois de services. Pour les ouvriers affiliés à la loi du 2 août 1949, ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite, l'indemnité est égale à autant de fois cent soixante-treize heures de salaire qu'ils réunissent d'années de services, les années à partir da la vingt-cinquième n'étant toutefois comptées chacune que pour une demi-annuité. Pour les ouvriers ayant accompli moins de quinze années de services, le chiffre de cent soixante-treize heures est diminué de dix heures par année en dessous de quinze, sans pouvoir être inférieure, pour la première année, à l'indemnité prévue pour les ouvriers non affiliés à la loi du 2 août 1949. Toute période supérieure à six mois compte pour une année entière ou pour une demi-annuité a partir de la vingt-cinquième année. Chaque heure de salaire comprend : le salaire proprement dit, la prime de rendement au taux perçu au cours des trois derniers mois. L'indemnité de licenciement est accordée par décision du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé ou de son délégué (direction centrale intéressée). Son payement est effectué par mensualité ne pouvant excéder le montant du salaire perçu au cours du dernier mois d'activité. Toutefois le payement peut être effectué en deux fractions si l'ouvrier justifie de la nécessité immédiate de l'emploi de ces fonds et s'engage à rembourser les mensualités perçues par anticipation dans les cas ci-dessous définis. Dans ce cas, la première fraction est versée à la date du licenciement et la seconde au terme de la moitié de la période normale de versement de l'indemnité. Le bénéfice des mensualités restant à percevoir ou perçues par anticipation est supprimé aux agents réembauchés dans un emploi ou qui refusent sans raison valable l'offre d'un emploi des collectivités et organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 portant aménagement de la réglementation des cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Article 4 L'indemnité visée à l'article précédent est refusée aux ouvriers démissionnaires, licenciés pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire, et aux ouvriers pouvant prétendre à pension immédiate au titre de la loi du 2 août 1949 modifiée. Article 5 Toutes dispositions contraires contenues dans les décrets des 26 février 1897, 1er avril 1920 et 8 janvier 1936 susvisés, sont abrogées. Article 6 Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre du budget, le ministre des finances et les secrétaires d'Etat à la guerre, à la marine et à l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.