Article 39 Les entreprises françaises pratiquant des opérations de libre prestation de services à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir accompli les formalités prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, dans la limite de l'activité effectivement exercée dans l'Etat de libre prestation de services. Pour les entreprises étrangères dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes et régulièrement agréées pour exercer leur activité sur le territoire de la République française à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les formalités prévues à l'article L. 362-1 du code des assurances sont réputées avoir été accomplies dans la limite des branches pour lesquelles ces entreprises sont agréées à cette date. Pour les entreprises étrangères dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes qui couvrent ou prennent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des risques ou des engagements en libre prestation de services, les formalités prévues à l'article L. 362-2 sont réputées avoir été accomplies, dans la limite de l'activité effective régulièrement exercée sur le territoire de la République française. Article 41 Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ". Article 43 I. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1994 à l'exception de son article 40 qui entre en vigueur immédiatement. II. L'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi mentionnant l'accord sur l'Espace économique européen est subordonnée à l'entrée en vigueur dudit accord. III. A compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen et jusqu'au 30 juin 1994, s'appliquent les dispositions suivantes : Pour l'application des livres Ier, II, III et V du code des assurances, sont assimilées aux entreprises qui ont leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France les entreprises dont le siège social est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des communautés, la Commission des communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.