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Décret du 20 octobre 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret loi du 30 octobre 1935 sur le libre écoulement des

Article 1 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier

  1. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 2 Le plan de chaque section indique par une teinte spéciale les surfaces devant être considérées comme submersibles par application de l'article 49 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure. Il indique également, sauf si cette indication est estimée inutile, les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations. Article 3 Le plan est soumis à une enquête dans les formes fixées par les textes réglementaires relatifs à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Il fait en outre l'objet de conférences entre le service chargé des mesures de défense contre les inondations et les autres services intéressés. Lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau non navigable ni flottable, le service hydraulique est consulté. Lorsque les surfaces submersibles englobent des territoires compris dans un projet d'extension et d'aménagement des villes ou dans un projet régional d'urbanisme, le plan est soumis pour avis à la commission départementale, ou au comité régional intéressé, suivant les cas, et, en cas de désaccord, à la commission supérieure d'aménagement et d'extension des villes sous réserve de l'application des dispositions spéciales à la région parisienne. Article 4 Le plan est approuvé par un décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des Travaux publics et après avis des ministres intéressés. Lorsque certaines des vallées comprises au plan correspondent à des cours d'eau non navigables ni flottables, le décret est également contresigné par le ministre de l'Agriculture. Article 5 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  2. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 6 Le projet relatif aux dispositions techniques prévues par l'article 6 du décret-loi susvisé du 30 octobre 1935 est préparé par le service chargé des mesures de défense contre les inondations. Il est, autant que possible, joint au plan des surfaces submersibles. Il est soumis aux mêmes formalités conformément aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent. Le plan indique, s'il y a lieu, par des teintes spéciales, les zones auxquelles doivent s'appliquer les diverses dispositions techniques. Les dispositions techniques pourront notamment définir celles des constructions, clôtures et plantations qui, soumises à la déclaration prévue à l'article 50 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure, seront, en principe, autorisées, et celles qui, n'étant pas susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux, seront, de ce fait, dispensées de la déclaration. Article 7 La déclaration visée à l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 est adressée par lettre recommandée au préfet du département sur le territoire duquel l'établissement de l'ouvrage, la plantation, ou l'obstacle est projeté. Cette déclaration indique : 1° le nom et l'adresse du pétitionnaire, ainsi que sa qualité de propriétaire, locataire ou usufruitier ; 2° l'emplacement, la nature et la disposition de l'ouvrage, de la plantation ou de l'obstacle à établir. La déclaration fait l'objet d'un accusé de réception. Dans un délai de trois mois à dater de cet accusé de réception, le préfet peut, après avoir consulté le service chargé des mesures de défense contre les inondations et le service chargé de la police des cours d'eau, user de la faculté, prévue à l'article 3 du décret-loi susvisé, d'interdire l'exécution des travaux, ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété intéressée. En ce qui concerne les ouvrages, plantations ou obstacles projetés par les administrations de l'Etat, des départements, des communes, par les établissements et les services publics concédés, chacun de ces services ou administrations informe de son projet le préfet du département du lieu de l'ouvrage projeté, en indiquant l'emplacement, la nature et la disposition dudit ouvrage. Le préfet fait procéder à une étude par l'ingénieur en chef chargé du service de défense contre les inondations. Ce dernier ouvre éventuellement une conférence avec le service ou établissement intéressé. En cas de désaccord, il est statué, par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des Travaux publics, et après avis du ministre intéressé. Article 8 Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice de l'observation des formalités et règles édictées par les législations spéciales, et notamment celles relatives à la police des eaux, à la protection de la santé publique, à l'urbanisme, au permis de construire. Toutefois, pour les constructions ou clôtures subordonnées à l'octroi du permis de construire, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration prévue à l'article 50 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure. Article 9 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  3. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 10 Le décret qui, par application de l'article 51 du Code des voies navigables et de la navigation intérieure, ordonne la suppression d'un dépôt, ouvrage ou plantation, qui serait reconnu faire obstacle au libre écoulement des eaux ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations est précédé d'une enquête dans les formes fixées par les textes réglementaires relatifs à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. Les règles édictées par le dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus sont applicables éventuellement à la suppression ou à la modification d'un ouvrage, plantation ou obstacle dépendant d'un établissement ou service public. Article 11 Le décret du 15 août 1858 pris pour l'exécution de la loi du 28 mai 1858, sur les travaux de défense contre les inondations, est abrogé.

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