Article 1 Quand, en application des articles 4 et 7 de l'arrêté du 4 avril 1990 susvisé, ils sont chargés de l'organisation d'un concours ou d'un examen, le centre interrégional de formation professionnelle en métropole, la direction départementale de l'équipement dans les départements d'outre-mer, la direction de l'équipement dans les collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon : - préparent l'arrêté d'ouverture qui fixe notamment la date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves ainsi que la liste des postes à pourvoir par services localement désignés ; - rédigent l'avis de recrutement et en assurent la diffusion auprès des services ainsi que la publicité nationale. Article 2 Le directeur du centre interrégional de formation professionnelle organisateur détermine la liste des centres locaux de concours ou d'examen. Quand un recrutement est organisé dans un département d'outre-mer ou une des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, la direction départementale de l'équipement ou la direction de l'équipement est centre local de concours ou d'examen. Article 3 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
- Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 4 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
- Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 5 Les chefs des services sièges d'un centre d'examen constituent une commission locale d'examen dont la présidence est assurée par eux-mêmes, ou par un agent qu'ils délèguent à cet effet. Cette commission comprend notamment les agents chargés de la surveillance des épreuves. Les services désignés comme centre d'examen sont chargés de convoquer les candidats. Article 6 Chaque voie de recrutement, examen professionnel, concours interne ou concours externe donne lieu à un classement distinct. Au sein de chaque classement, les lauréats sont affectés en fonction de leur ordre de classement et compte tenu, d'une part, des préférences exprimées par les candidats lors de leur inscription, selon la liste de postes établie au titre de l'article 1er du présent arrêté et, d'autre part, des reports éventuels de postes non pourvus selon la priorité fixée par les statuts particuliers propres à chaque corps. Toutefois, les lauréats des concours internes et des examens professionnels peuvent demander à être affectés dans le service où ils exerçaient leurs fonctions au moment de leur inscription au concours ou à l'examen professionnel, dès lors que ce service est rattaché au C.I.F.P. organisateur. Article 7 La commission locale d'examen s'assure du bon déroulement des épreuves au cours desquelles les candidats doivent être porteurs d'une pièce d'identité. Toute fraude, tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions prévues par la loi du 23 décembre
- A l'issue des épreuves, le président de la commission locale d'examen rédige le procès-verbal de la session. Pour les concours organisés en métropole, ce procès-verbal est transmis au centre interrégional de formation professionnelle organisateur en même temps que les copies. Article 8 Le jury, désigné selon les modalités des articles 5 et 7 de l'arrêté interministériel susvisé, comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions de catégorie A ayant atteint au moins le 2e niveau de leur grade, assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions ou de personnalités que désignent leurs compétences. Le jury a pour mission d'élaborer les sujets, de définir les conditions de correction des épreuves, d'établir les listes d'admission. A l'issue de la session, le président du jury adresse au directeur du personnel le rapport final sur le déroulement des épreuves accompagné des sujets proposés. Article 9 Les commissions créées en application de l'article 9 de l'arrêté interministériel susvisé sont composées de droit des présidents de jurys ainsi que des personnes désignées pour leurs compétences par le président de la commission. Dans le cadre de leurs missions, les commissions sont appelées à émettre des recommandations et à définir des orientations. Les participants sont convoqués au moins une fois par an pour une réunion plénière. Sur décision du président, chaque commission peut se réunir en formation restreinte. Article 10 Le directeur du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.