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Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux

Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réservoirs fixes, munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, utilisés pour le stockage des liquides, à l'exception des cuves de refroidisseurs de lait en vrac. Les instruments de mesure faisant l'objet du présent arrêté sont ci-après appelés récipients-mesures, tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée. Article 2 En application du décret du 6 mai 1988 susvisé, les récipients-mesures sont soumis aux opérations de contrôle suivantes : - vérification primitive des instruments neufs ; - vérification après réparation ou modification ; - vérification périodique des instruments en service. Article 3 On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité du récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage. Le jaugeage comprend : - l'ensemble des opérations de mesurage du récipient-mesure ; - l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de liquide et volume contenu ; - l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure. Le barème peut être annexé au certificat ou en faire partie. Le certificat de jaugeage et le barème doivent être disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure. Article 4 Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales. Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence. Article 5 Les récipients-mesures doivent satisfaire aux prescriptions de construction prévues aux points 6,8 et 9 de la norme NF M 08-020 : 2021 " Prescriptions métrologiques générales des réservoirs de stockage fixes de liquides autres que les vins, le lait et les liquides cryogéniques " qui définit la terminologie utilisée dans le présent arrêté. A l'exception du lait, pour les liquides exclus du champ d'application de ladite norme, ces prescriptions s'appliquent avec les adaptations nécessaires. De telles adaptations sont décrites dans le dossier de définition du récipient-mesure. Elles doivent être argumentées. Les instruments de mesure utilisés pour le repérage des niveaux lors des opérations mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée doivent être conformes aux dispositions réglementaires. Dans le cas d'une mesure de longueur, elle doit être de classe de précision I ou II. Dans le cas d'un jaugeur, il doit être de classe de précision fine ou moyenne. Excepté dans le cas de récipients-mesures sous haute pression, une mesure de longueur appropriée doit toujours être disponible. Article 6 La plaque d'identification de jaugeage doit être rendue inamovible par un dispositif de scellement. Des scellements doivent être prévus sur d'autre parties du bac si la qualité ou l'intégrité métrologique le nécessite. Article 32 Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet pour ce qui concerne les récipients-mesures faisant l'objet du présent arrêté. Cependant : 1° Les récipients-mesures présentés à la vérification primitive avant le 1er janvier 1997 pourront être acceptés, sous réserve qu'ils soient conformes aux exigences techniques en vigueur avant la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté leur sont applicables ; 2° Les certificats de jaugeage établis avant la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Après cette date, les récipients-mesures correspondants devront avoir été présentés à la vérification périodique ; 3° Les récipients-mesures ayant déjà fait l'objet d'un jaugeage en application du décret du 12 février 1976 ci-dessus mentionné, non conformes aux dispositions de la norme NF M 08-020, continuent à pouvoir être présentés à la vérification, sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté. Les autres dispositions du présent arrêté leur sont applicables. Article 34 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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