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Arrêté du 16 juillet 2007 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professi

Article 1 L'examen professionnel de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs des services judiciaires prévu par le décret n° 2007-1106 du 16 juillet 2007 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Article 2 Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes : Epreuve écrite n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 3) Questions appelant des réponses courtes relatives aux règles statutaires applicables aux fonctionnaires des services judiciaires et à des notions de gestion budgétaire dans les services judiciaires. Epreuve orale n° 2 (durée : quinze minutes ; coefficient 1) Interrogation portant sur l'organisation judiciaire. Epreuve orale n° 3 (durée : quinze minutes ; coefficient 2) Conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, destinée à apprécier sa personnalité, ses motivations, son sens de la communication ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de secrétaire administratif. Article 3 Le programme des épreuves prévues à l'article 2 est fixé comme suit : Epreuve écrite n° 1 1° Règles statutaires applicables aux fonctionnaires des services judiciaires : - droits et obligations des fonctionnaires ; - instances de concertation : assemblées générales, commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires, comités d'hygiène et de sécurité ; - accès à la fonction publique ; - formation professionnelle : formation initiale, formation continue, congé de formation professionnelle ; - durée du travail, temps partiel ; - congés annuels, congés de maladie, congés de maternité et congés liés aux charges parentales, disponibilité ; - evaluation, notation, avancement, mutation. 2° Notions de gestion budgétaire dans les services judiciaires : - principes budgétaires : - l'annualité, l'unité, l'universalité, la spécialité, la sincérité, - la globalisation des crédits et leur caractère limitatif, - l'architecture budgétaire : - les missions, programmes, actions, - les titres de dépenses, - le rôle : - de l'ordonnateur, - du comptable, - du responsable de budget opérationnel de programme, - les notions d'autorisation d'engagement et de crédit de paiement. Epreuve orale n° 2 L'organisation judiciaire : - le tribunal de grande instance ; - le tribunal d'instance ; - la juridiction de proximité ; - les juridictions des mineurs ; - le conseil de prud'hommes ; - la cour d'appel ; - la cour d'assises ; - la Cour de cassation ; - les auxiliaires de justice : avocats, avoués, huissiers de justice. Les services administratifs régionaux judiciaires. Article 4 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Article 5 Peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu au moins 30 points à l'épreuve écrite. Article 6 Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles, puis, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrite et orales, la priorité pour l'admission est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1 et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu le meilleur résultat à l'épreuve n° 3. Article 7 Le jury comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, et au moins quatre fonctionnaires de catégorie A. En cas d'empêchement du président, le fonctionnaire de catégorie A le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence. Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.