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Décret n°85-242 du 19 février 1985 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Février 1985

Article 1 Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches représenté pour la première tranche par des obligations à durée prorogeable 11 p. 100 février 1985 et pour la seconde tranche par des obligations à taux révisable et options d'échange 10,50 p. 100 février 1985, d'une valeur nominale de 2.000 F et émises au pair. Article 2 Les obligations des deux tranches porteront jouissance du 21 février

  1. L'intérêt sera payable à terme échu le 21 février de chaque année et pour la première fois le 21 février
  2. Article 3 Les obligations de la première tranche seront remboursées le 21 février
  3. Cependant, les propriétaires d'obligations pourront décider à leur seul gré, entre le 1er décembre 1991 et le 31 janvier 1992, de reporter la date de remboursement de leurs obligations au 21 février
  4. Cette option sera irrévocable. Les propriétaires qui n'auraient pas demandé la prorogation de leurs titres le 31 janvier 1992 au plus tard seront réputés avoir opté pour le remboursement au 21 février
  5. L'intérêt des obligations de la première tranche sera de 220 F par obligation. Article 4 L'intérêt des obligations de la seconde de tranche qui sera versé le 21 février 1986 sera de 10,50 p. 100, soit 210 F par obligation. Chaque année, la moyenne en janvier des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans sera constatée par la Caisse des dépôts et consignations sur le marché secondaire. Au cas où les taux définis ci-dessus ne seraient pas connus en janvier, les taux de décembre précédent seraient retenus ou, à défaut, ceux du premier mois connu. La moyenne ainsi calculée, diminuée d'une marge de 0,30 p. 100, fixera l'intérêt versé le 21 février de l'année suivant celle de sa détermination aux détenteurs des obligations de la seconde tranche. Entre le 1er décembre et le 31 janvier précédant le 21 février de chacune des années 1987 et 1988, les détenteurs d'obligations de la seconde tranche auront la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations assimilables à celles de la première tranche. La jouissance des obligations remises en échange sera fixée au 21 février suivant la date de l'échange. L'échange se fera à raison d'une obligation à taux révisable contre une obligation à durée prorogeable. En cas d'échange, l'intérêt versé par obligation le 21 février suivant la date de l'échange sera réduit de 140 F en 1987 et de 160 F en 1988 sans que cette réduction puisse dépasser le montant du coupon payable à cette date. L'échange sera irréversible. Les obligations à taux révisable et options d'échange février 1985 seront remboursées le 21 février
  6. Article 5 Les obligations des deux tranches cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Elles seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F. L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Article 6 Les dispositions des articles 125 A et 158 (3°) du code général des impôts sont applicables au présent emprunt. Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 7 Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Article 8 Il ne sera délivré matériellement ni titres au porteur ni certificats nominatifs. Les droits des titulaires seront représentés par une inscription en compte : - chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur ; - chez l'émetteur et, si les titulaires souhaitent les faire administrer, chez un intermédiaire qualifié pour les titres nominatifs, l'inscription chez l'émetteur étant faite soit directement, soit, le cas échéant, par l'intermédiaire qualifié choisi par le titulaire. Le régime des valeurs mobilières institué par la section II de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 et son décret d'application du 2 mai 1983 susvisés s'appliquera aux titres du présent emprunt. Article 9 Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement. Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières. Les demandes de remboursement, de prorogeabilité et d'échange prévues aux articles 3 et 4 seront reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte. Article 10 Les quittances, reçus ou décharges délivrés à l'occasion des opérations prévues par le présent décret seront exemptés du droit de timbre spécial sur les quittances. Article 11 Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.