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Décret n°2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'

Article 1 Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

  1. a)La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;
  2. b)Le repos minimum quotidien peut être fixé à huit heures. Article 2 Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant une activité de contrôle et d'enquête, les garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé ne s'appliquent pas lorsque les horaires de travail varient en fonction des nécessités liées, d'une part, à la mise en oeuvre des pouvoirs conférés à ces agents par le code des douanes, le livre des procédures fiscales et le code de procédure pénale et, d'autre part, à l'exercice des missions relevant de l'action de l'Etat en mer. Article 3 Les agents mentionnés aux articles 1er et 2 bénéficient, en contrepartie des sujétions qui leur sont imposées par les dispositions de ces articles, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, soit de repos compensateurs accordés, pour un temps égal, à titre individuel. Article 4 Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects chargés, en application des dispositions de l'article 102-1 du code des douanes, de la vérification des marchandises, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
  3. a)La durée quotidienne du travail peut être portée à quatorze heures ;
  4. b)Le repos minimum quotidien peut être fixé à six heures. Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Article 5 Pour l'organisation du travail des agents du service de sécurité de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
  5. a)La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d'une même semaine à soixante-douze heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
  6. b)La durée quotidienne du travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum. Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, outre d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque garde, d'une compensation financière. Article 6 Pour l'organisation du travail des agents de l'établissement public La Monnaie de Paris assurant les fonctions de gardien et de premier gardien de loge à l'établissement de Paris et les fonctions d'agent de sûreté chargé du gardiennage de l'établissement de Pessac, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé pour la durée quotidienne du travail, qui est portée à onze heures et dix minutes le jour et à douze heures et dix minutes la nuit, le samedi et le dimanche. Les agents concernés par cette dérogation bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, au minimum de deux jours et au maximum de trois jours de repos compensateur sur décision de leur chef de service, qui apprécie les conditions concrètes de la dérogation et peut subordonner la prise du repos compensateur aux nécessités du service. Article 7 Pour l'organisation du travail des agents du service intérieur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie assurant des fonctions de surveillance et de sécurité, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
  7. a)La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d'une même semaine à soixante heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines ;
  8. b)La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures. Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière. Article 8 Pour l'organisation du travail des agents du service automobile de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie affectés à la conduite de véhicules automobiles, par dérogation aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à dix heures. Les agents concernés par cette dérogation bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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